Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 31 mars 2026, n° 2605492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605492 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 24 mars 2026, Mme D… A…, représentée par Me Sidibe, demande au Tribunal :
1°) d’annuler d’une part l’arrêté du 5 mars 2026 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de renvoi, et lui a interdit d’y retourner pendant une année, d’autre part l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pendant quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « étudiant » ou tout autre titre de séjour dans un délai d’un mois, ou à défaut de la munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail puis de réexaminer sa situation dans le même délai, ainsi que de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- un refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, entaché d’un manquement au devoir d’information de l’administration, entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci et méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée de l’illégalité du refus de séjour sur le fondement duquel elle a été prise ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît le droit au séjour qu’elle titre de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci ;
- le refus de délai de départ volontaire est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée de l’illégalité de la mesure d’éloignement sur le fondement de laquelle a été prise ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est entachée de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’assignation à résidence est insuffisamment motivée ;
- elle est injustifiée dans son principe et ses modalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que ses moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950,
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a délégué à M. C…, premier vice-président, les attributions qu’elle tient du titre II du livre IX du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2026 convoquée à 11 heures et ouverte à 11 heures 15 :
- le rapport de M. C…, qui informe la partie requérante qu’elle peut bénéficier d’une suspension d’audience si elle souhaite prendre plus ample connaissance du mémoire en défense ;
- les observations de Me Sidibe, avocat de Mme A…, qui indique que l’intéressée a tenté de bonne foi de présenter une demande de titre de séjour et que l’administration a manqué à son devoir d’information et précise qu’elle vit seule, son frère mineur vivant en France avec leur tante et suit une formation de seconde année de brevet de technicien supérieur ;
- et les observations de Me Dussault, pour le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui indique que la requérante n’a pas présenté de demande de titre de séjour et souligne que l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur sa situation administrative et non le comportement de son père.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante malienne née le 26 août 2005, est entrée en France le 24 octobre 2017 où elle a séjourné sous couvert d’un titre de séjour spécial délivré au titre de l’article 46 de la convention de Vienne sur les relations consulaires en sa qualité de fille d’un attaché au consulat général de la république du Mali à Paris. L’intéressé ayant dû quitter ses fonctions et le territoire français à la suite d’une demande adressée le 17 septembre 2025 par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères à l’ambassadeur de la République du Mali, Mme A… a elle-même fait l’objet d’une restitution de son titre de séjour spécial par l’ambassade de la République du Mali le 24 septembre 2025. Mme A… s’est néanmoins maintenue sur le territoire français depuis lors. Elle demande l’annulation des arrêtés du 5 mars 2026 par lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter sans délai le territoire français, en fixant le pays de destination, et lui a interdit d’y retourner pendant une année, et l’a en outre assignée à résidence quarante-cinq jours.
Sur les moyens dirigés contre un refus de délivrance de titre de séjour :
Dès lors que Mme A… n’a pas présenté de conclusions tendant à l’annulation d’un refus de délivrance de titre de séjour qui lui aurait été opposé, et qu’au demeurant les arrêtés du 5 mars 2026 ne comportent pas de disposition en ce sens, les moyens qu’elle soulève à l’encontre d’une telle décision doivent être écartés comme inopérants.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré/ / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ». Il résulte des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour et des étrangers et du droit d’asile que si la demande d’un étranger qui a régulièrement sollicité un titre de séjour ou son renouvellement a été rejetée, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d’intervenir à son encontre doit nécessairement être regardée comme fondée sur un refus de titre de séjour, donc sur la base légale prévue au 3° de cet article.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de la première phrase du premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre au séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 de ce code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le préfet permette aux étrangers concernés de demander un rendez-vous en préfecture par voie électronique. De même, pour les demandes qui ne relèvent pas du téléservice créé par l’article R. 431-2, il peut autoriser le dépôt de pièces par la voie électronique, mais sans déroger à l’obligation de présentation personnelle de l’étranger dans un des services mentionnés à l’article R. 431-3 pour effectuer sa demande.
D’une part, s’il est constant que Mme A… a entamé le 26 janvier 2026 au moyen du téléservice de l’administration numérique pour les étrangers en France le renseignement d’une demande de carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », il est tout aussi constant qu’elle n’a pas finalisé ce renseignement et ainsi ne peut être regardée comme ayant présenté une telle demande au sens de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, s’il est également constant que Mme A… a entamé le 4 février 2026 une démarche sur la plate-forme « demarche-numerique.gouv.fr » dédiée par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis au recueil des demandes de rendez-vous en vue de présenter une demande de titre de séjour à la préfecture en application de l’article R. 431-3, sans cependant finaliser cette démarche, puis exprimé le 5 février 2026 par courriel adressé aux services de la préfecture son intention de présenter une telle demande, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait effectivement présenté une demande de titre de séjour à la préfecture, laquelle ne saurait davantage être regardée comme ayant été présentée lors de l’audition relative à sa situation administrative dont elle a fait l’objet les 19 février 2026 et 3 mars 2026.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… ne saurait faire valoir qu’elle a présenté une demande de titre de séjour dont le rejet serait au titre du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le fondement de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet. Il en résulte qu’elle ne peut utilement soutenir que l’obligation de quitter le territoire français contestée serait entachée de l’illégalité d’un refus de titre de séjour
En deuxième lieu, l’arrêté, qui vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur les dispositions duquel est fondée l’obligation de quitter le territoire français et mentionne les circonstances pour lesquelles Mme A… entre dans le champ d’application de son 2°, est suffisamment motivé au regard des exigences de la première phrase de l’article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré d’une insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit donc être écarté.
En troisième lieu, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français, fondée sur les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle serait fondée sur la situation de son père ou son propre comportement en France.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Dès lors que Mme A… n’est pas bénéficiaire d’un visa de long séjour ni titulaire d’un titre de séjour, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle tire de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile un droit au séjour faisant obstacle à ce qu’elle puisse faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France avec sa mère pour rejoindre son père et y a séjourné au titre de l’activité diplomatique de celui-ci et en qualité de membre de sa famille, mais qu’à la date de l’arrêté contesté, les intéressés résident au Mali. Dans ces conditions, quand bien même la requérante fait valoir y avoir suivi sa scolarité et y être inscrite en préparation du brevet de technicien supérieur comptabilité et gestion en alternance avec une activité professionnelle en contrat d’apprentissage et ajoute que son frère mineur et ses tantes y résident, au regard des motifs pour lesquels elle a séjourné en France ainsi que des liens dont elle dispose dans son pays d’origine, l’atteinte portée à sa vie privée et familiale par l’obligation de quitter le territoire français n’est pas disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’éloignement de Mme A…, qui n’a pas la charge matérielle et morale de son frère mineur, et en l’absence au demeurant d’obstacle à ce que celui-ci rejoigne le Mali, porte à l’intérêt supérieur de son frère une atteinte de nature à méconnaître le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de simples erreurs de plume affectant l’arrêté, que le préfet aurait omis d’examiner la situation personnelle de Mme A…, notamment au regard des exigences de la deuxième phrase de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni, notamment au regard des éléments mentionnés aux points 5 et 11, qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur celle-ci en décidant de l’obliger à quitter le territoire français.
Sur le refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement (…) ».
En premier lieu, l’arrêté, qui vise les articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur les dispositions desquels est fondée le refus de délai de départ volontaire et mentionne les circonstances pour lesquelles Mme A… entre dans les prévisions du 2° de l’article L. 612-3 et en conséquence du 3° de l’article L. 612-2, est suffisamment motivé au regard des exigences de la dernière phrase de l’article L. 613-1 du même code. Le moyen tiré d’une insuffisante motivation du refus de délai de départ volontaire doit donc être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la circonstance que Mme A… est inscrite dans l’enseignement supérieur en France et y réside depuis sa minorité, que le préfet aurait omis d’examiner sa situation personnelle ni que la décision portant refus de délai de départ volontaire, dont la requérante ne conteste pas qu’elle est en tout état de cause légalement fondée sur le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’est remplie la condition énoncée au 3° de l’article L. 612-3, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci.
Sur la fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme A… ne peut utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la fixation du pays à destination duquel elle serait renvoyée en cas d’exécution de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en fixant le pays dont Mme A… à la nationalité comme pays de renvoi, le préfet a méconnu l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou omis d’examiner sa situation personnelle et commis une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme A… ne peut utilement se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, au regard de ce qui a été dit au point 11, l’atteinte portée à la vie privée et familiale de Mme A… par l’interdiction de retourner sur le territoire français pendant une année ne peut être regardée comme disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure. Le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une année est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A….
Sur l’assignation à résidence :
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ».
En premier lieu, l’arrêté portant assignation à résidence, qui vise l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose les motifs pour lesquels le préfet a décidé d’une assignation à résidence, est suffisamment motivé au regard des exigences de l’article L. 732-1 du même code. Le moyen tiré d’une insuffisante motivation doit donc être écarté.
En second lieu, la requérante, obligée de quitter le territoire français sans délai, ne justifie pas qu’en faisant obstacle à ce qu’elle puisse poursuivre ses études à Paris jusqu’à la fin de l’année universitaire ou rendre visite à ses tantes, l’interdiction de se déplacer sans autorisation hors du département de la Seine-Saint-Denis qu’implique l’assignation à résidence dont elle fait l’objet dans l’attente de son éloignement relève d’une inexacte application du 1° de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le premier vice-président,
Signé
P. C…
Le greffier,
Signé
F. de Thézillat
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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