Rejet 18 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 18 mars 2025, n° 2409361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2409361 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Atilla Balikci, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2024 par laquelle la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de suspendre son arrêté afin de lui permettre de poursuivre la procédure de réexamen de sa demande d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et complet ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’il court des risques réels en cas de retour en Turquie ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison des risques qu’il encourt en cas de retour en Turquie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fejérdy, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant turc né le 6 février 2002, soutient être entré en France le 15 mai 2023. Sa demande de protection internationale a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 27 février 2024. Son recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 5 août 2024. Par un arrêté du 25 septembre 2024, dont le requérant demande l’annulation, la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, notamment le rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA, rejet confirmé par la CNDA. Dès lors, cet arrêté, qui n’avait pas à indiquer que le requérant est hébergé chez son cousin, ni à détailler en quoi son retour en Turquie ne présenterait pas de risques pour lui, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent son fondement et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l’arrêté attaqué, que la préfète de l’Essonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté.
4. En troisième lieu, d’une part, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi ou un accord international prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
5. M. A ne saurait utilement faire valoir, pour contester la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, dès lors que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions, inopérant, doit être écarté.
6. Si M. A fait valoir qu’il court des risques en cas de retour en Turquie où il est passible d’une peine d’emprisonnement du fait qu’il ne s’est pas soumis au service militaire, et où il est susceptible de subir des traitements inhumains et dégradants en raison de son appartenance supposée au réseau güleniste, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir la réalité de ses affirmations, alors que l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile, rejet confirmé par la CNDA. Les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent donc, en tout état de cause, être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
8. Si M. A, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA, décision confirmée par la CNDA, soutient qu’il encourt des risques graves en cas de retour en Turquie, risques aggravés par la situation sanitaire de ce pays, il n’établit toutefois pas la réalité des craintes alléguées et des risques auxquels il serait personnellement exposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 25 septembre 2024. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Doré, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— M. Kaczinski, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Fejérdy
Le président,
Signé
F. Doré
La greffière,
Signé
Y. Boulbaroud
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger malade ·
- Délai
- Police nationale ·
- Conseil ·
- Fait ·
- Sécurité ·
- Révocation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Enquête ·
- Véhicule ·
- Parc ·
- Fonctionnaire
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Brame ·
- Tribunaux administratifs ·
- Salariée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Sérieux ·
- Iran ·
- Réunification familiale ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Retard ·
- Délai ·
- Renouvellement
- Étudiant ·
- Recours gracieux ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Action sociale ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prestation familiale ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Allocations familiales
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie ·
- Service public
- Télétravail ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Service ·
- Poste de travail ·
- Finances publiques ·
- Médecin ·
- L'etat ·
- État ·
- Impôt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Vie privée
- Projet de recherche ·
- Justice administrative ·
- École nationale ·
- Comités ·
- Enseignement ·
- Recours gracieux ·
- Mine ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Décret
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.