Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 3 sept. 2025, n° 2501655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, la Mutualité sociale agricole (MSA) du Limousin, représentée par Me Guillot, demande au tribunal d’interpréter le jugement n° 2301029 du 4 avril 2025 par lequel a été annulée la contrainte émise le 23 mars 2021 par la MSA du Limousin à l’encontre de Mme A B, pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 3 240, 23 euros, pour la période de juillet 2018 à décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
1. Mme B a formé opposition à la contrainte émise le 23 mars 2021 à son encontre par la mutualité sociale agricole (MSA) du Limousin pour le recouvrement d’un indu de prime d’activité d’un montant de 3 240, 23 euros pour la période de juillet 2018 à décembre 2019. Par un jugement n° 2301029 du 4 avril 2025, le tribunal a annulé la contrainte litigieuse.
2. Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, la MSA du Limousin demande au tribunal d’interpréter le jugement comme signifiant que seule la contrainte émise le 20 mars 2021 a été annulée et qu’ainsi il appartient toujours à l’autorité compétente de procéder au recouvrement régulier des sommes indument versées.
3. Un recours en interprétation d’une décision juridictionnelle n’est recevable que s’il émane d’une partie à l’instance ayant abouti au prononcé de la décision dont l’interprétation est sollicitée et dans la seule mesure où il peut être valablement argué que cette décision est obscure ou ambiguë.
4. Par son jugement n° 2301029 du 4 avril 2025, le tribunal a procédé à l’annulation de la contrainte émise le 23 mars 2021 en considérant qu’en intégrant au calcul de l’indu de prime d’activité une somme de 1 000 euros résultant d’un simple prêt, qui au demeurant avait été remboursé à hauteur de 80 % de la somme le 5 janvier 2023, la MSA du Limousin avait fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale. Cette annulation a eu pour seul effet de faire disparaître de l’ordonnancement juridique l’acte de poursuite litigieux, laissant toutefois la possibilité pour l’autorité administrative compétente de procéder à un nouveau calcul des sommes indûment versées, afin de procéder, le cas échéant, à leur recouvrement.
5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point précédent que, contrairement à ce qui est soutenu, le jugement rendu par le tribunal administratif le 4 avril 2025 ne présente ni obscurité, ni ambiguïté. Par ailleurs, il n’appartient pas au tribunal de se prononcer, dans le cadre de la présente instance, sur le bien-fondé des sommes dont il est envisagé le recouvrement. Il suit de là que la requête en interprétation de la MSA du Limousin n’est pas recevable.
6. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
7. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 5 qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Mutualité sociale agricole du Limousin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Mutualité sociale agricole du Limousin. Une copie en sera adressée à Mme A B.
Fait à Limoges, le 3 septembre 2025.
Le vice-président,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités
et des familles en ce qui la concerne ou à tous
commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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