Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 7 janv. 2026, n° 2501854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501854 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2025, M. C… E…, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts à compter du 14 avril 2025, à valoir sur les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la carence en soins qu’il a subie lors de son incarcération au centre pénitentiaire de Riom ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, de lui verser directement cette somme si l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordée.
Il soutient que :
les documents qu’il produit attestent que son état de santé, qui s’est dégradée au cours de sa détention, nécessite une prise en charge. Il rencontre des difficultés d’accès aux soins en détention ; les conditions de détention indignes ont aggravé ses préjudices compte tenu d’une surpopulation carcérale qu’il l’a contraint de dormir sur un matelas posé sur le sol alors qu’il aurait dû bénéficier d’un lit médicalisé ou à tout le moins normal, ce qui a aggravé ses souffrances ; ainsi, l’absence des soins est établie et, par voie de conséquence, la défaillance de l’administration ;
l’administration a commis une faute tenant à une absence de soins adaptés à son état de santé ;
il existe un lien de causalité entre cette faute et son préjudice ;
son préjudice est constitué d’un préjudice corporel et d’un préjudice moral résultant directement du défaut de soins adaptés et prolongés dans le temps, malgré les alertes multiples et ses demandes répétées ; il souffre ainsi de douleurs vertébrales chroniques sévères, diagnostiquées depuis plusieurs années à la suite d’une chute, et qui nécessitent un suivi médical spécialisé alors qu’il a été laissé sans aucun traitement réellement adapté à sa pathologie ; l’absence de toute prise en charge structurée a conduit à une aggravation de son état de santé, marquée par une perte de mobilité, des douleurs continues et la dégradation notable de sa condition physique générale alors qu’il a dû dormir des mois sur un matelas posé à même le sol ; il n’a pas bénéficié de kinésithérapie, de matériel de soutien, ou même d’un simple aménagement de sa cellule ; son grain de beauté n’a pas été examiné alors qu’il aurait dû faire l’objet d’une évaluation ; sur le plan moral, il a vécu dans un sentiment profond d’abandon, confronté à l’indifférence persistante de l’administration face à ses douleurs et à ses appels à l’aide ;
sa créance à l’encontre de l’administration n’est pas contestable.
La requête a été communiquée au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code pénitentiaire ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. F…, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. C… E… a été incarcéré à compter du 21 juin 2023 au centre pénitentiaire de Riom. Par un courrier notifié le 14 avril 2025, il a présenté une demande indemnitaire préalable tendant à l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la carence en soins qu’il a subie lors de son incarcération au centre pénitentiaire. Le silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. E… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts à compter du 14 avril 2025, à titre de provision à valoir sur le préjudice qu’il estime avoir subi en raison des carences de l’Etat à assurer les soins que son état de santé nécessite.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
M. E… a présenté une demande d’admission à l’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Pour apprécier si l’existence d’une obligation est dépourvue de caractère sérieusement contestable, le juge des référés peut s’appuyer sur l’ensemble des éléments figurant au dossier qui lui est soumis pourvu qu’ils présentent un caractère de précision suffisante et qu’ils aient été soumis à la contradiction des parties.
En ce qui concerne le principe de responsabilité de l’Etat :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 6112-1 du code de la santé publique : « Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer, en tout ou partie, une ou plusieurs des missions de service public suivantes : (…) / 12° Les soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier, dans des conditions définies par décret (…) ». Aux termes de l’article D. 368 du code de procédure pénale, désormais repris à l’article D. 115-3 du code pénitentiaire : « Les missions de diagnostic et de soins en milieu pénitentiaire et la coordination des actions de prévention et d’éducation pour la santé sont assurées par une équipe hospitalière placée sous l’autorité médicale d’un praticien hospitalier, dans le cadre d’une unité de consultations et de soins ambulatoires, conformément aux dispositions des articles R. 6112-14 à R. 6112-25 du code de la santé publique. (…) ».
S’il résulte des dispositions précitées que l’établissement hospitalier dont dépend l’unité de consultations et de soins ambulatoires chargée de soigner les détenus a l’obligation de veiller à la continuité des soins assurés à ceux-ci par cette unité et, le cas échéant, de les orienter vers un autre établissement adapté à leur état, il incombe à l’administration pénitentiaire, d’une part, de présenter les détenus à l’unité de consultations et de soins ambulatoires dès leur arrivée, et, s’il y a lieu, chaque fois que nécessaire par la suite, d’autre part, d’accomplir toutes diligences pour que les décisions médicales impliquant le déplacement des détenus vers un établissement de santé soient exécutées, le cas échéant avec la célérité qu’elles requièrent.
En second lieu, l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 2 du code pénitentiaire : « Le service public pénitentiaire s’acquitte de ses missions dans le respect des droits et libertés garantis par la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la France, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. (…) ». L’article L. 6 du même code dispose que : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l’intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l’âge, de l’état de santé, du handicap, de l’identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue ». Aux termes de l’article L. 7 de ce code : « L’administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels ». Et aux termes de l’article L. 322-1 : « La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population. »
En raison de la situation d’entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, l’appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu’implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s’apprécient au regard de l’espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la suroccupation des cellules, du respect de l’intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l’accès à la lumière, de l’hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l’aune de ces critères et des dispositions précitées du code de procédure pénale, révèlent l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu’il incombe à l’Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l’intensité du préjudice subi.
S’il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute, il en va différemment, s’agissant d’une demande formée par un détenu ou ancien détenu, lorsque la description faite par le demandeur de ses conditions de détention est suffisamment crédible et précise pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne. C’est alors à l’administration qu’il revient d’apporter des éléments permettant de réfuter les allégations du demandeur.
Pour caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, M. E… soutient, alors qu’il est détenu au centre pénitentiaire de Riom depuis le 21 juin 2023, qu’il n’a pu bénéficier des soins adaptés à son état de santé qui s’est fortement dégradé au cours de ses années de détention. Il fait ainsi valoir qu’à la suite d’une chute survenue dans sa cellule en mars 2024, l’examen en imagerie par résonance magnétique, au regard de douleurs dorsales aiguës, en lien avec des antécédents de prothèses vertébrale et articulaire, qui avait été prescrit n’a jamais été réalisé. Il ajoute que l’examen de son grain de beauté, qui pourrait être révélateur d’un cancer, n’a pas davantage été réalisé. Le requérant allègue également que le non-respect du droit à la santé lui a causé des souffrances physiques et porté gravement atteinte à sa santé alors que ses pathologies continuent à évoluer.
Toutefois, il résulte de l’instruction que, depuis qu’il est incarcéré au centre pénitentiaire de Riom, M. E… bénéficie d’un suivi médical. Ainsi, la fiche médicale établie lors de son arrivée au centre pénitentiaire récapitule notamment les antécédents médicaux de l’intéressé, les traitements en cours et la programmation des soins. Il a été, par ailleurs, examiné, par des médecins le 21 septembre 2023 (certificat médical du Dr A…), le 1er août 2024 (ordonnance de l’hôpital de Riom), par le Dr D… en 2024, puis les 22 et 28 juillet 2024 (arrêt de travail puis prolongation d’arrêt de travail). De même, le 6 mai 2024, il a été pris en charge par le service d’imagerie médicale du centre hospitalier Guy Thomas à Riom pour un examen de rachis lombaire qui n’a pas diagnostiqué de trouble de la statique rachidienne lombaire de profil, ni de tassement vertébral ou de lyse pédiculaire mais un pincement significatif de l’espace intersomatique L5-S1. Le requérant précise, par ailleurs, suivre un traitement médicamenteux. Il ne résulte pas, enfin, de l’instruction, que M. E… n’aurait pas pu faire examiner lors des différents examens médicaux dont il a bénéficié, avant ou pendant sa période d’incarcération, son grain de beauté pour faire évaluer le risque cancérigène qu’il présente. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé aurait été contraint de dormir sur un matelas au sol, l’existence ou la gravité des manquements allégués par le requérant à l’encontre de l’administration pénitentiaires ne sont pas, en l’état de l’instruction, suffisamment établis pour justifier la condamnation de l’Etat à lui verser une provision. Pour les mêmes motifs, il ne résulte pas davantage de l’instruction que M. E… ait subi un traitement inhumain et dégradant en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que l’existence de l’obligation dont M. E… se prévaut ne présente pas, en l’état de l’instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée une provision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. E… ou M. E… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle
Article 2 : La requête de M. E… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E… et au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 janvier 2026
Le juge des référés,
M. F…
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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