Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 sept. 2025, n° 2401280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2024, Mme A B, représentée par Me Vigneron, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision orale par laquelle le préfet de l’Isère a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Isère d’enregistrer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux jours à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le même délai et de statuer sur sa demande dans un délai d’un mois, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’État.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle a enregistré sa demande de titre de séjour le 23 avril 2024 et que Mme B a fait l’objet d’une obligation à quitter le territoire français le 10 janvier 2025.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire en date du 31 mars 2025, la préfète de l’Isère fait valoir qu’elle a procédé à l’enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour de la requérante le 23 avril 2024 mais qu’elle n’a pas fait droit à cette demande et a obligé celle-ci à quitter le territoire français le 10 janvier 2025. Dès lors, les conclusions de la requête à fin d’annulation du refus d’enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Vigneron et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 19 septembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Bedelet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401280
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