Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 5 mars 2026, n° 2602009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602009 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 24 février 2026 sous le n°2602009, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet de la Savoie l’a assignée à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois courant à compter de la date de notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’assignation en litige a été signée par une autorité incompétente ;
- cette assignation est insuffisamment motivée, vice de forme qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- cette assignation est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité de cette assignation prive l’obligation de présentation qu’elle contient de base légale ;
- cette obligation est disproportionnée ;
- l’illégalité de cette assignation prive l’interdiction de sortie de l’arrondissement de Chambéry qu’elle contient de base légale.
Par le biais du formulaire d’accusé de réception joint aux pièces qu’il a produites le 4 mars 2026, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir présentées par Mme C….
Il fait valoir que l’assignation en litige a été prise sur la base d’une obligation de quitter le territoire français « n’ayant plus d’effet », car prise plus de trois années auparavant.
II. Par une requête enregistrée le 24 février 2026 sous le n°2602010, M. D… C…, représenté par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 février 2026 par lequel le préfet de la Savoie l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois courant à compter de la date de notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’assignation en litige a été signée par une autorité incompétente ;
- cette assignation est insuffisamment motivée, vice de forme qui révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- cette assignation est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité de cette assignation prive l’obligation de présentation qu’elle contient de base légale ;
- cette obligation est disproportionnée ;
- l’illégalité de cette assignation prive l’interdiction de sortie de l’arrondissement de Chambéry qu’elle contient de base légale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Permingeat, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Permingeat, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 5 mars 2026.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, l’instruction a, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, été close à l’issue de ce rapport, à 14 h 21.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C…, ressortissants albanais, sont entrés en France en juin 2022. Ils ont fait l’objet, le 27 janvier 2023, d’obligations de quitter le territoire français qu’ils n’ont pas exécutées. Dans les présentes instances, ils demandent l’annulation pour excès de pouvoir des arrêtés du 19 février 2026 par lesquels le préfet de la Savoie les a assignés à résidence.
2. Les requêtes n°2602009 et 2602010 sont présentées par un couple, présentent des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les demandes d’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement des présents litiges, il y a lieu d’admettre M. et Mme C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation pour excès de pouvoir :
4. M. et Mme C… justifient résider, depuis le 17 septembre 2025, à Cluses où leur fille est scolarisée. Par suite, ils sont fondés à soutenir qu’en les assignant à résidence dans l’arrondissement de Chambéry à l’adresse d’un centre d’hébergement d’urgence, le préfet de la Savoie a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen correspondant doit donc être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués par M. et Mme C…, il y a lieu d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 19 février 2026 par lesquels le préfet de la Savoie les a assignés à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’annulation prononcée au point 5 n’appelle le prononcé d’aucune mesure d’injonction. Par suite, les conclusions correspondantes présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais des litiges :
7. M. et Mme C… ont été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Leur avocat peut donc se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Saligari, conseil des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et que les requérants soient admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Saligari de la somme de 1 300 euros. Si M. et Mme C… ne sont pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme leur sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme C… sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du 19 février 2026 par lesquels le préfet de la Savoie a assigné M. et Mme C… a résidence sont annulés.
Article 3 : Sous réserve que Me Saligari renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et que les requérants soient admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Saligari la somme de 1 300 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Si M. et Mme C… ne sont pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme leur sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Mme A… B… épouse C…, à Me Saligari et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
F. Permingeat
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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