Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 19 juin 2025, n° 2501633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. B A, représenté par Me Lelouey, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Lelouey, son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il poursuit actuellement une formation rémunérée dans le cadre d’un contrat d’apprentissage et que dans le cadre de son recours au fond, le préfet a demandé la production de son dossier médical par l’OFII, ce qui ne permettra pas de statuer sur ce recours avant plusieurs mois ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que :
* il n’est pas établi que l’auteur de la décision justifie d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
* il n’est pas établi que le collège des médecins de l’OFII a siégé dans une composition régulière ;
* la décision est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
* la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le traitement médical qui lui est prescrit n’est pas disponible dans son pays d’origine (insuline rapide) et que l’accès au soin y est complexe ;
* au vu de l’ensemble de sa situation, le préfet aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination sont irrecevables ;
— l’urgence est présumée
— il n’existe pas de doute sérieux sur la légalité de la décision :
* elle a été prise par une autorité compétente ;
* le collège des médecins de l’OFII a siégé dans une composition régulière ;
* la décision contestée est motivée et sa situation a fait l’objet d’un examen global ;
* il n’était pas tenu d’examiner sa situation au regard des dispositions de l’article L. 453-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* son droit au séjour a été examiné au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* le traitement et le suivi nécessaire à l’état de santé du requérant étant disponibles en Guinée, la décision ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
* la décision ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas davantage entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501138 enregistrée le 11 avril 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juin 2025, tenue à 9h15 en présence de Mme Bloyet, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Rouland-Boyer, juge des référés,
— et les observations de Me Lereverend, substituant Me Lelouey, représentant M. A, qui reprend les mêmes moyens.
La juge des référés, à l’issue de l’audience, a prononcé la clôture de l’instruction.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 18 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 15 janvier 2003 à Conakry, déclare être entré irrégulièrement en France en août 2021. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 10 décembre 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 juillet 2022. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 17 août 2022 qui a été annulée par le tribunal administratif de Caen le 17 octobre 2022. Le préfet du Calvados lui a accordé un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale, valable du 4 mai 2023 au 3 mai 2024, sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 1er mars 2024, il a sollicité du préfet du Calvados le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 11 mars 2025 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif () ». Aux termes de l’article L. 722-7 du même code : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le recours en annulation formé par M. A à l’encontre de la décision du 11 mars 2025 par laquelle le préfet du Calvados l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a interdit son retour sur le territoire français a eu pour effet d’en suspendre l’exécution jusqu’au jugement du tribunal statuant au fond sur ce recours. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de cette décision, en tant qu’elle porte obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de la décision portant refus de titre de séjour :
5. D’une part, l’urgence à suspendre un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour doit, en principe, être admise. En l’espèce, M. A justifie avoir déposé une demande de renouvellement de titre de séjour et être titulaire d’un contrat d’apprentissage valable du 1er juillet 2024 au 31 août 2026 en qualité de cuisinier, sous réserve de la régularité de son séjour en France. Par suite, et alors que le préfet du Calvados ne conteste pas la présomption d’urgence, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
6. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance implique nécessairement que le préfet du Calvados délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision portant refus de séjour. Il devra y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de ces dispositions qui sera versée à Me Lelouey en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet du Calvados portant refus de séjour en date du 11 mars 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est ordonné au préfet du Calvados de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision portant refus de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lelouey, conseil de M. A, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Lelouey, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 19 juin 2025.
La présidente, juge des référés,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Litige ·
- Réalisation ·
- Propriété privée ·
- Décentralisation ·
- Ouvrage d'art ·
- Aménagement du territoire
- Université ·
- Jury ·
- Licence ·
- Science juridique ·
- Ajournement ·
- Compensation ·
- Enseignement ·
- Étudiant ·
- Science politique ·
- Crédit
- Urbanisme ·
- Espace vert ·
- Conseil municipal ·
- Plan ·
- Modification ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Recours gracieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vacant ·
- Logement ·
- Impôt ·
- Immeuble ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Vacances ·
- Procédures fiscales
- Décompte général ·
- Lorraine ·
- Habitat ·
- Marches ·
- Clause ·
- Public ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Ouvrage
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Juridiction ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Décret ·
- Compétence ·
- Litige ·
- Commissaire de justice
- Mayotte ·
- Vie privée ·
- Attestation ·
- Territoire français ·
- Lien ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Détournement de pouvoir ·
- Hébergement ·
- Justice administrative
- Titre exécutoire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus ·
- Délibération ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité ·
- Élection municipale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- Provision ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Administration pénitentiaire ·
- Juge des référés
- Homologation ·
- Produit antiparasitaire ·
- Agriculture ·
- Autorisation provisoire ·
- Pesticide ·
- Spécialité ·
- Toxicité ·
- Vente ·
- Usage ·
- Version
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.