Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 12 févr. 2026, n° 2401523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 avril 2024, le 30 juillet 2024 et le 9 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Leduc, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 31 janvier 2024 en tant que la société La Poste a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa « lombalgie inflammation sacrum/sciatique ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner avant dire droit une expertise aux fins de se prononcer sur l’imputabilité au service de sa maladie et fixer son taux d’incapacité permanente ;
3°) de mettre à la charge de la société La Poste la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le conseil médical réuni en formation plénière le 26 janvier 2024 ait été régulièrement composé en application des dispositions de l’article 2 du décret n° 2023-282 du 19 avril 2023 relatif aux conseils médicaux de La Poste ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que ses douleurs lombaires/sciatiques sont désignées par les tableaux de maladies professionnelles mentionnées aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractées dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que sa maladie est imputable au service ;
- dans le cas ou ses douleurs lombaires ne seraient pas considérées comme désignées par les tableaux de maladies professionnelles précitées, une expertise médicale devrait être ordonnée à fin de fixer son taux d’incapacité permanente partielle.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 13 octobre 2025, la société La Poste conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen tiré du vice de procédure est irrecevable ;
- l’autre moyen soulevé par Mme A… n’est pas fondé.
Par ordonnance du 15 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Garros,
- et les conclusions de M. Joos, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, fonctionnaire au sein de la société La Poste, occupait en dernier lieu les fonctions de factrice au sein de la plate-forme de préparation et de distribution du courrier (PPDC) de la commune de Dreux. Le 31 mai 2023, elle a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel d’un syndrome du canal carpien et de « lombalgie inflammation sacrum/sciatique ». Par une décision du 15 février 2024, la société La Poste a reconnu l’imputabilité au service de son syndrome du canal carpien, mais refusé de reconnaître l’imputabilité au service de ses douleurs lombaires. Mme A… demande l’annulation de cette décision en tant que l’imputabilité au service de sa maladie liée à ses douleurs lombaires/sciatique n’a pas été reconnue.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau (…) ».
3. Le tableau des maladies professionnelles n° 98 relatif aux « affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes » annexés au livre IV du code de la sécurité sociale, mentionne la « sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante » et la « radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ». La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie sont les « travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : (…) – dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui (…) ».
4. Mme A… soutient que la société La Poste a commis une erreur de droit en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de ses douleurs lombaires dès lors que les sciatiques par hernies discales L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante sont désignées dans les annexes du code de la sécurité sociale au sein des tableaux 97 et 98. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’expertise en date du 5 juin 2023 qu’une discopathie protrusive L4/L5 a été diagnostiquée à Mme A… par imagerie par résonance magnétique (IRM) du 23 janvier 2023. L’expert a par ailleurs indiqué au terme de son rapport que Mme A… « présente des lombalgies avec une symptomatologie sciatique gauche liées à son activité : (…) port de charge lourdes supérieurs à quinze kilogrammes ». Au regard de ces éléments, la pathologie de Mme A… doit être regardée comme désignée au tableau des maladies professionnelles n° 98 annexés au livre IV du code de la sécurité sociale cette pathologie. Par ailleurs, la société La Poste ne conteste pas que les ports de charges lourdes effectués par Mme A… rentraient dans la liste des travaux susceptibles de provoquer les maladies mentionnées à ce tableau. Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique, l’imputabilité de la maladie au service de la requérante devait être présumée. Par suite, la société La Poste, qui ne verse aux débats aucun élément de nature à renverser cette présomption, a commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de cette pathologie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner avant dire droit une expertise et d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 15 février 2024 doit être annulée en tant que l’imputabilité au service des douleurs lombaires de Mme A… n’a pas été reconnue.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société La Poste une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 janvier 2024 de la société La Poste est annulée en tant qu’elle a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la « lombalgie inflammation sacrum/sciatique » de Mme A….
Article 2 : La société La Poste versera à Mme A… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la société La Poste.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
Nicolas GARROS
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La greffière,
Sarah LEROY
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Décret n°2023-282 du 19 avril 2023
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code général de la fonction publique
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