Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 3 déc. 2025, n° 2300093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300093 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI Chaton |
|---|
Texte intégral
La présidente du tribunal Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 janvier 2023, 28 septembre 2023 et 14 décembre 2023, la SCI Chaton demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux années 2021 et 2022, qui lui ont été assignées à raison de biens situés 50 rue Pierre Semard à Mézidon Vallée d’Auge (Calvados), subsidiairement, de procéder à une nouvelle évaluation de ses cotisations en regardant l’immeuble comme ayant un usage industriel.
Elle soutient que :
- elle aurait dû bénéficier d’un dégrèvement de la taxe foncière dès lors que les biens dont elle est propriétaire sont inexploités ;
- l’imposition mise à sa charge est confiscatoire en violation de l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- les immobilisations qu’elle exploite revêtent un caractère industriel, conformément à ses statuts ; elles ne peuvent, compte tenu de leurs caractéristiques, être exploitées à des fins commerciales ; elles sont grevées de servitudes qui traduisent leur usage industriel.
Par des mémoires en défense enregistrés les 6 juillet et 8 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Calvados conclut, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la société requérante, en qualité de propriétaire des biens, est seule redevable des cotisations de taxe foncière, sans qu’ait d’incidence la circonstance que le locataire du bien n’ait aucune activité ;
- elle ne peut prétendre à une exonération de la taxe foncière sur le fondement de l’article 1389 du code général des impôts, n’ayant jamais exploité elle-même les locaux ;
- les demandes présentées devant le tribunal tendant à ce qu’il soit prononcé une remise gracieuse des taxes litigieuses, en application de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, sont irrecevables ;
- les demandes relatives aux cotisations de taxe foncière au titre de l’année 2022 ayant fait l’objet d’un rôle supplémentaire sont irrecevables faute d’avoir été contestées dans le cadre de la réclamation contentieuse du 11 octobre 2022 ;
- les taxes litigieuses ne sont ni confiscatoires, ni disproportionnées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 24 novembre 2025, Mme C… a présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SCI Chaton, propriétaire de trois locaux situés dans la commune de Mézidon Vallée d’Auge, loués à la SAS Dialog dans le cadre d’un bail commercial, demande au tribunal de prononcer à titre principal la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 2021 et 2022, subsidiairement, de procéder à une nouvelle évaluation de ses cotisations en regardant les locaux en cause comme ayant un usage industriel.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière au titre de l’année 2022 :
D’une part, aux termes du troisième alinéa de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : « Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration ».
D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ». Aux termes de l’article R. 190-1 du même livre : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition ». Enfin, aux termes de son article R. 199-1 : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10 ». Ces dispositions font obstacle à la recevabilité, devant le tribunal administratif, d’une demande qui n’a pas été précédée d’une réclamation administrative préalable. Toutefois, dans le cas où le contribuable forme, postérieurement à l’introduction d’une demande devant le tribunal administratif régulièrement précédée d’une réclamation, une nouvelle réclamation, dirigée contre les mêmes impositions et tendant à l’obtention d’une somme supérieure au montant initialement réclamé, il est également recevable à présenter, au cours de la même instance, dans un nouveau mémoire remplissant les conditions prévues à l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales présenté avant la clôture de l’instruction, des conclusions portant le quantum de sa requête au montant correspondant à cette nouvelle réclamation.
Il ressort des pièces du dossier que, dans la réclamation qu’elle a formée auprès du directeur départemental des finances publiques le 11 octobre 2022, la SCI Chaton se bornait à demander la décharge des cotisations de taxe foncière qu’elle avait spontanément acquittées au titre des années 2021 et 2022, d’un montant respectif de 28 583 euros et 35 057 euros, mais qu’à la suite de l’exercice, par l’administration, de son droit de reprise, des cotisations supplémentaires de taxe foncière au titre de l’année 2022 ont été mises à la charge de la société requérante, pour un montant de 42 969 euros. Il est constant que la société a formé une réclamation contre cette imposition, qui a été rejetée par une décision de l’administration en date du 3 octobre 2023. Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, la SCI Chaton a indiqué contester, outre les cotisations de taxe foncière primitives, les cotisations de taxe foncière supplémentaires que l’administration envisageait de mettre à sa charge au titre de l’année 2022, portant le quantum de l’imposition litigieuse au titre de l’année 2022 à la somme de 76 714 euros. Cette demande faite devant le tribunal, réitérée dans un nouveau mémoire enregistré le 14 décembre 2023, remplissant les conditions prévues à l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, est, par suite, recevable.
Sur les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière :
En premier lieu, aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée (…) ».
Il résulte de ces dispositions que si l’inexploitation d’un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu’elles prévoient, c’est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l’établissement avant l’interruption de l’exploitation.
Il est constant que la SARL Chaton n’a jamais utilisé elle-même les biens dont elle est propriétaire pour une exploitation industrielle et commerciale mais les a toujours donnés en location. Les locaux ne sauraient donc être regardés comme ayant été utilisés par la contribuable elle-même à usage industriel ou commercial au sens des dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts. Par suite, la requérante ne peut bénéficier d’un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties dans les conditions prévues par cet article.
En deuxième lieu, d’une part, les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies, hors situations spécifiques relevant de l’article 1501 du code général des impôts, à l’article 1496 de ce code pour ce qui est des locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile, à l’article 1499 s’agissant des immobilisations industrielles et à l’article 1498 en ce qui concerne les autres locaux. Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant.
D’autre part, aux termes de l’article 1500 du code général des impôts, applicable à compter du 1er janvier 2020 : « I. A. Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques. Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant. B. 1. Toutefois, dans les deux cas mentionnés au A, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité ne dépasse pas un montant de 500 000 euros, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel. Le franchissement à la hausse du seuil est pris en compte lorsque ce montant est dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. Le franchissement à la baisse du seuil est pris en compte lorsque ce montant n’est pas dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie. (…) ».
Il résulte de l’instruction que dans le cadre de son droit de reprise, l’administration a procédé à une nouvelle évaluation de la valeur locative des locaux donnés à bail par la SCI Chaton, au terme de laquelle elle a réuni les trois locaux précédemment déclarés, classés jusque là pour deux d’entre eux en catégorie « IND 1 », correspondant aux établissements industriels nécessitant un matériel important, et pour le troisième en catégorie « ATE 1 », correspondant aux ateliers artisanaux, en un seul local, qui a été imposé selon la méthode prévue à l’article 1498 du code général des impôts.
Pour contester le bien fondé de l’application de cette méthode, et demander à ce que soit appliquée la méthode prévue par l’article 1499 du même code, la société requérante soutient que le local litigieux doit être regardé comme un établissement industriel, ainsi qu’en témoigne les servitudes d’utilité publique dont est grevé l’immeuble aux termes d’un arrêté préfectoral du 31 janvier 2023, prévoyant notamment l’usage seulement industriel du site, et fait valoir qu’elle ne peut être regardée comme une société commerciale.
Il résulte, toutefois, de l’instruction que pour considérer que la valeur locative du local devait être calculée selon la méthode prévue par l’article 1498 du code général des impôts, l’administration, qui ne conteste nullement le caractère industriel de l’activité exercée dans le local, s’est fondée sur les dispositions précitées de l’article 1500 du code général des impôts, en relevant que la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité ne dépassait pas un montant de 500 000 euros. En se bornant à critiquer la pertinence de ces dispositions, sans contester les constats de l’administration, qui relève que les immobilisations figurant dans le compte de résultats des exercices clos en 2021 et 2022 ne comprenaient ni installations techniques, ni matériels ni outillages, la société requérante ne remet pas utilement en cause la méthode utilisée par l’administration pour établir la valeur locative du bien, et, par suite, le calcul des cotisations supplémentaires de taxe foncière mises à sa charge au titre de l’année 2022.
En dernier lieu, dès lors que l’imposition en litige a été établie conformément à la loi fiscale, la société requérante, qui n’a pas saisi le tribunal d’une question prioritaire de constitutionnalité dans les formes et conditions prévues par les dispositions précitées de l’article R. 771-3 du code de justice administrative, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen au motif que l’imposition mise à sa charge revêt un caractère confiscatoire et disproportionnée au regard de ses capacités contributives. En tout état de cause, la disproportion alléguée entre les capacités contributives de la société qui a acquitté spontanément et sans faire état de difficultés particulières les cotisations primitives de taxe foncière au titre des années 2021 et 2022, et l’imposition contestée n’est établie par aucune pièce du dossier. Le moyen ne peut, dès lors, qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la SCI Chaton n’est pas fondée à demander la décharge des impositions en litige. Sa requête doit donc être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la SCI Chaton est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Chaton et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La présidente,
Signé
H. C… La greffière,
Signé
D’OLIF
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière de chambre
M. A…
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