Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 sept. 2025, n° 2401406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401406 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. et Mme B A, représentés par Me Camière, demandent au tribunal :
1) d’annuler l’arrêté de permis de construire n° PC 026 148 23 00012 délivré le 28 septembre 2023 par le maire de la commune de Hauterives à la société l’Estallet, ensemble la décision de rejet du recours gracieux ;
2) de mettre à la charge de la commune de Hauterives, et de la société l’Estallet, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mai 2024, la commune de Hauterives, représentée par Me Blanc, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, la société l’Estallet, représentée par Me B, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires, enregistrés le 10 juillet 2025, et 4 septembre 2025, M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête, et concluent au rejet des conclusions présentées par la commune de Hauterives au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 22 juillet 2025, la commune de Hauterives, représentée par Me Blanc, prend acte du désistement de la requête des époux A mais maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;
2. Le désistement de la requête de M. et Mme A est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Hauterives, et de la société l’Estallet présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Hauterives, et la société l’Estallet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A, à la commune de Hauterives, et à la sociéte l’Estallet.
Fait à Grenoble le 11 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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