Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique f christophe, 12 mai 2025, n° 2301068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301068 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | main gauche |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 mai 2023 de la commission de recours de l’invalidité ;
2°) de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
— il existe une grande amplitude d’appréciation de sa main droite selon les médecins qui l’examinent, l’administration déniant les taux d’incapacité supérieurs à 10 % et confirmant ceux inférieurs à ce taux ;
— malgré les mesures effectuées par différents médecins montrant un déficit de sa main droite par rapport à sa main gauche handicapée à 15 %, les séquelles estimées de la première sont inférieures à celles de la seconde ;
— la commission n’a pas tenu compte de sa douleur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A s’est engagé dans l’armée française le 1er octobre 1979 et a été radié des cadres le 1er mars 2007. Le 8 janvier 1990, il a sollicité une pension militaire d’invalidité en raison de douleurs au poignet droit, conséquence d’une chute le 20 avril 1981 lors d’un retour de permission. En raison d’un taux d’invalidité inférieur au minimum indemnisable de 10 %, cette pension lui a été refusée le 27 août 1991. Le même jour, il s’est vu concéder une pension militaire d’invalidité au taux de 10% pour des séquelles d’une fracture du scaphoïde gauche. A la suite d’une nouvelle chute le 9 janvier 1999, une fracture transversale du scaphoïde carpien droit lui a été diagnostiquée et pour laquelle il a de nouveau sollicité une pension militaire d’invalidité. Le 17 juillet 2000, un nouveau refus lui a été opposé dont la contestation devant le tribunal des pensions militaires des Vosges a été rejetée le 22 mars 2004. Le 29 mars 2019, il a sollicité la révision de sa pension militaire d’invalidité pour la prise en compte d’une infirmité nouvelle et l’aggravation des séquelles de sa fracture du scaphoïde carpien droit. La première lui a été accordée à un taux de 30 % et la seconde refusée en raison d’un taux d’invalidité inférieur à 10%. Le 19 octobre 2021, le requérant a sollicité en nouvelle instance la prise en compte des séquelles de conflit sous-acromial de l’épaule droite avec acromioplastie, douleurs et gêne fonctionnelle dont le taux d’invalidité sera estimé inférieur à 10%, générant un nouveau refus le 7 septembre 2022. Son recours administratif préalable obligatoire a été rejeté le 16 février 2023. Le 26 janvier 2022, M. A a sollicité en nouvelle instance une pension d’invalidité pour l’infirmité relative aux séquelles de fractures du scaphoïde droit. Par une décision du 24 mai 2023, la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision et la prise en compte des séquelles de sa fracture du scaphoïde droit.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 121-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « () Aucune pension n’est concédée en deçà d’un taux d’invalidité de 10 % ». Aux termes de l’article L. 121-5 de ce code : " La pension est concédée : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le taux d’invalidité qu’elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; () ".
3. Il résulte de l’instruction que dans son expertise médicale réalisée le 20 septembre 2022, le rhumatologue agréé, après avoir rappelé les deux traumatismes du poignet droit subis par M. A au cours de sa carrière militaire, a noté qu’il présentait un aspect anatomique normal sans trouble vicieux axial, que la mobilité en extension et en flexion atteint 80° comme du côté opposé, l’inclinaison ulnaire atteint 40° et celle radiale 20°, des deux côtés. S’il relevait un petit déficit de supination de 80° au lieu de 90° du coté opposé ainsi qu’une réduction de la force de préhension de 20 %, il notait l’absence de déficit fonctionnel sur la manipulation fine et de négligence de l’usage du membre supérieur droit. Il remarquait l’absence de limitation fonctionnelle sérieuse malgré la présence d’une arthrose attestée en 2019 et que les amplitudes actuelles des deux poignets étaient quasiment normales. Le rhumatologue constatait également que M. A présentait des douleurs séquellaires sans limitation articulaire mais avec une baisse de force de préhension et une légère difficulté à la supination, sans perte des amplitudes fonctionnelles utiles au poignet. Il établissait que l’invalidité relative aux suites de la fracture du 9 janvier 1999 était faible et ne pouvait dépasser 5%, selon le barème de référence. Il concluait que les séquelles fonctionnelles établies au jour de l’expertise ne pouvaient dépasser une invalidité de 5%. Dans son avis du 19 octobre 2022, le médecin conseil a confirmé le taux d’invalidité inférieur à 10% proposé par l’expert. Si M. A relève des différences d’appréciation de l’état de sa main droite par les différents médecins et spécialistes qui se sont prononcés à chacune de ses demandes de pension sur le taux d’invalidité induit, il résulte de l’instruction que le docteur C qui par un avis du 26 octobre 1999 a fixé ce taux à 10 % n’a pas été suivi par la commission consultative médicale qui a relevé qu’en dehors des allégations de l’intéressé, le médecin expert ne décrivait aucun déficit fonctionnel pour l’articulation du poignet droit. M. A soutient que toutes les mesures effectuées par les différents médecins montrent un déficit de sa main droite par rapport à sa main gauche handicapée à hauteur de 15% et en déduit qu’il est par conséquent difficile d’estimer que les séquelles de sa main droite sont inférieures à celles de sa main gauche. Toutefois le taux d’invalidité de l’infirmité due aux séquelles de sa fracture du scaphoïde gauche avec récidive à hauteur de 10 % a été estimé surévalué par la commission consultative médicale dans son avis du 3 novembre 2022. Par ailleurs, M. A reproche à la commission de ne pas tenir compte de la douleur ainsi qu’en attesterait sa consommation d’antalgiques lors de ses crises. Toutefois, sans minimiser ni occulter la douleur ressentie par le requérant, la commission de recours de l’invalidité reprenant le constat de l’expert a souligné qu’il ne présentait pas de limitation fonctionnelle sérieuse malgré l’arthrose, affection dégénérative des articulations qui peut entrainer des douleurs. Par suite, et en l’absence de tout document, bilan, analyse médical susceptible de remettre en cause l’analyse de l’expert et celle de la commission de recours de l’invalidité, le requérant n’est pas fondé à contester la décision du 24 mai 2023 par laquelle cette même commission a rejeté son recours administratif préalable obligatoire.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le magistrat désigné,
F. D La greffière,
M. E
La République mande et ordonne
au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. E
vd
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