Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 3 juin 2025, n° 2305966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2023, et un mémoire enregistré le 2 mai 2025, M. A… E… B…, représenté par Me Tamisier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a rejeté son recours gracieux formé à l’encontre de la décision du 4 juillet 2023 portant refus de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de le reconnaître prioritaire dans sa demande de logement social ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de réexaminer sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la décision à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que :
- la décision attaquée est dépourvue de motivation ;
- la commission de médiation n’a pas pris en compte le motif de sa demande, tiré du délai anormalement long de sa demande de logement social, et se borne à considérer que sa demande porte sur un hébergement d’urgence ;
- un préjudice est né de l’absence de proposition de logement depuis sa demande initiale du 19 septembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2025.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente,
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes un recours amiable enregistré le 26 avril 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 4 juillet 2023. Le 1er septembre 2023, M. B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 24 octobre 2023. M. B… demande l’annulation de la décision du 24 octobre 2023, et à ce qu’il soit reconnu prioritaire dans sa demande de logement social, ou à ce qu’il soit enjoint au réexamen de sa demande.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / (…) / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence (…) ». Aux termes du III de l’article L. 441-2-3 du même code : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l’Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l’Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 de ce code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région (…). » Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 345-2-4 du code de l’action sociale et des familles que le service intégré d’accueil et d’orientation (SIAO) en vue d’une solution d’hébergement adapté constitue désormais la plateforme départementale unique de coordination et de régulation du secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’accompagnement vers l’insertion et le logement des personnes sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières pour accéder par leurs propres moyens à un logement décent et indépendant. Il appartient notamment au SIAO de veiller à la réalisation d’une évaluation sociale, médicale et psychique des personnes ou familles concernées et de leur faire des propositions d’orientation adaptées à leurs besoins, transmises aux organismes susceptibles d’y satisfaire.
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Par ailleurs, le droit d’hébergement ne constitue qu’une simple modalité du droit au logement définie à l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation. La reconnaissance du droit à l’hébergement par une décision de la commission départementale de médiation en vue de l’offre d’un logement ou d’un hébergement doit constituer pour les demandeurs qui en bénéficient une étape vers l’accès à un logement stable et autonome.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, M. B… soutient que la décision attaquée est dépourvue de motivation. Toutefois, la décision du 24 octobre 2023, qui vise notamment les articles L. 300-1, L. 441-2-3 et R. 441-13 du code de la construction et de l’habitation, précise que le recours gracieux de l’intéressé a été rejeté au motif que le recours amiable de M. B… avait été requalifié pour un accueil en structure d’hébergement par la commission de médiation, et que sa situation n’avait pas évolué depuis. Par suite, la décision du 24 octobre 2023 apparaît comme étant suffisamment motivée, et ce moyen doit être écarté.
5. D’autre part, par sa décision du 24 octobre 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a rejeté le recours gracieux présenté par M. B… au motif que sa demande tendant à reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social avait été requalifiée en demande d’accueil en structure d’hébergement le 4 juillet 2023, et que la situation du requérant n’avait pas évolué. Le préfet fait valoir en défense que par une ordonnance de référé du président du tribunal d’instance de Nice du 21 octobre 2019, le requérant a fait l’objet d’une procédure d’expulsion pour impayés de loyers, qu’il bénéfice de 599 euros de ressources mensuelles seulement, et qu’il réside dans sa voiture, de telle sorte que la commission de médiation était fondée, non seulement à requalifier le recours amiable de l’intéressé, mais de surcroît à le reconnaître comme prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement le 4 juillet 2023. Si, comme le soutient à juste titre le requérant, cette ordonnance de référé a été infirmée par un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 22 avril 2021, le motif de l’annulation porte sur le renouvellement tacite du bail en l’absence de congé valablement justifié par le bailleur. Cette décision de justice, qui a décliné sa compétence pour statuer sur une condamnation au paiement d’un arriéré locatif, cette question relevant de la seule appréciation du juge du fond, indique néanmoins que M. B… n’a pas réglé ses loyers depuis le 23 juin 2018. M. B… n’apporte aucun élément de nature à infirmer l’appréciation de la commission selon laquelle, eu égard au caractère précaire de sa situation et de la faiblesse de ses revenus, il n’est pas en mesure de disposer d’un logement stable de manière autonome, de sorte que l’accompagnement social dans une structure d’hébergement, à titre transitoire, apparaît comme la solution la plus adaptée à sa situation. Dans ces conditions, en rejetant le recours gracieux formé par M. B…, la commission de médiation n’a pas fait une inexacte application des textes précités.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
7. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait formé une demande indemnitaire préalable auprès de la commission de médiation des Alpes-Maritimes avant l’introduction de sa requête, ou même en cours d’instance, tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement opposable. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… B… et à la ministre du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. D…
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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