Annulation 18 décembre 2024
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 déc. 2024, n° 2313690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313690 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 30 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Yacoub, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 5 juin 2023 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le requérant soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— l’ordonnance n° 2407001 du 26 juin 2024 par laquelle le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par décision du 20 novembre 2024, la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Meyrignac ;
— et les observations de Me Yacoub, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant béninois né en 1982, est entré en France, selon ses déclarations, en octobre 2016. Il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 5 juin 2023. L’exécution de la décision rejetant implicitement cette demande a été suspendue par l’ordonnance n° 2407001 du juge des référés du tribunal en date du 26 juin 2024. Par la requête précitée, l’intéressé sollicite l’annulation de cette même décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code précise que : " La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois () « . Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de cette décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ".
3.M. B soutient que la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et produit à cet effet la demande de communication des motifs de cette décision implicite reçue par le préfet de Seine-et-Marne le 9 novembre 2023 et à laquelle ce dernier n’a pas donné suite. Dès lors, la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour du 5 juin 2023 se trouve entachée d’illégalité. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le rejet implicite opposé à la demande présentée par le requérant doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
4.Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet de Seine-et-Marne procède au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer dans cette attente à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5.Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée le 5 juin 2023 par M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement et de délivrer dans cette attente à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé : P. Meyrignac Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,2
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