Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch. - juge unique, 26 janv. 2026, n° 2405465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par laquelle le préfet des Yvelines a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 224-2 et suivants du code de la route ;
- elle méconnaît l’article L. 235-2 du code de la route ;
- elle présente un caractère tardif.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 novembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lutz en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été interpellé le 6 mars 2024 à 10h15 pour des faits de conduite après usage de stupéfiants. Par un arrêté du 11 juin 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet des Yvelines a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
2. En premier lieu, par l’arrêté n°78-2024-04-29-00002 du 29 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture des Yvelines du même jour, Mme Véronique Martiniano, secrétaire générale de la sous-préfecture de Saint-Germain-en-Laye et signataire de l’acte contesté, a reçu délégation à l’effet de signer notamment les mesures de suspension du permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté litigieux doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1o Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. L’arrêté attaqué précise la nature de l’infraction relevée, la date, l’heure et le lieu de l’infraction. En outre, il vise notamment les articles L. 224-7 à L. 224-9, R. 221-14-1, R. 224-4 et R. 224-12 à R. 224-17 du code de la route, applicables au litige. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, si M. B… se prévaut de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route, ce moyen est inopérant à l’encontre de l’arrêté contesté qui a été pris sur le fondement de l’article L. 224-7 du même code.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 235-2 du code de la route : « (…) Les officiers ou agents de police judiciaire de la gendarmerie ou de la police nationales territorialement compétents à leur initiative et, sur l’ordre et sous la responsabilité des officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, peuvent également, même en l’absence d’accident de la circulation, d’infraction ou de raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, procéder ou faire procéder, sur tout conducteur ou tout accompagnateur d’élève conducteur, à des épreuves de dépistage en vue d’établir si cette personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. / Si les épreuves de dépistage se révèlent positives ou lorsque le conducteur refuse ou est dans l’impossibilité de les subir, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder à des vérifications consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. (…) ». Aux termes de l’article R. 235-5 du même code : « Les vérifications mentionnées au cinquième alinéa de l’article L. 235-2 comportent une ou plusieurs des opérations suivantes : / -examen clinique en cas de prélèvement sanguin ; / -analyse biologique du prélèvement salivaire ou sanguin ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet, lors d’un contrôle routier, d’un dépistage des stupéfiants qui s’est avéré positif, et qu’un prélèvement salivaire a ensuite été effectué conformément aux dispositions précitées de l’article R. 235-5 du code de la route. Le rapport d’analyse toxicologique du laboratoire de police scientifique de Paris, en date du 13 mars 2024, a confirmé que l’échantillon de salive du requérant était positif au cannabis. L’arrêté contesté, en date du 11 juin suivant, a donc été pris après confirmation de l’usage de stupéfiants.
8. En cinquième lieu, les dispositions de l’article L. 224-7 du code de la route ne prévoient aucun délai entre la constatation de l’infraction et l’arrêté de suspension du permis de conduire. Le moyen tiré de la tardiveté de l’arrêté contesté doit donc être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
La magistrate désignée
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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