Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 3 nov. 2025, n° 2400357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400357 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 mars 2024, le 20 décembre 2024 et le 20 mai 2025, M. B… C…, M. E… D… et la société « Le Rosé des Prés », cette dernière étant représentée par la société SCP BTSG, liquidateur judiciaire de la société, représentés par Me Tesseyre, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Donzenac à leur verser la somme de 391 346,93 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis et résultant du non-respect de la promesse de la commune de Donzenac d’autoriser l’exploitation d’une guinguette saisonnière ;
2°) de condamner la commune de Donzenac à verser à M. C… la somme de 4 000 euros au titre de son propre préjudice résultant du non-respect de la promesse de la commune de Donzenac ;
3°) de condamner la commune de Donzenac à verser à M. D… la somme de 4 000 euros au titre de son propre préjudice résultant du non-respect de la promesse de la commune de Donzenac ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Donzenac la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la commune de Donzenac a commis une faute en s’abstenant de respecter sa promesse de faire évoluer la règlementation applicable en matière d’urbanisme et d’accorder une dérogation pour la première année d’exploitation, afin de lui permettre de commencer l’exploitation d’une activité de guinguette sur un terrain situé au lieu-dit « La Bacalerie » route d’Allassac sur le territoire de la commune de Donzenac ;
- la commune de Donzenac a commis une faute en les incitant à poursuivre leur projet avant d’ordonner aux requérants de cesser toutes opérations et de remettre en état le terrain ayant fait l’objet de travaux ;
- il en a résulté un préjudice matériel, pour la société Le rosé des prés d’un montant de 48 222 euros au titre de la perte des investissements réalisés, de 94 035,50 euros au titre de la perte d’exploitation pour l’année 2023, de 115 770 euros au titre de la perte d’exploitation pour l’année 2024 et de 122 298 euros au titre de la perte d’exploitation pour l’année 2025 et de 11 021,43 euros au titre du coût du crédit contracté pour le lancement de l’activité ;
- il en a résulte un préjudice moral pour M. C… et M. D… de 4 000 euros correspondant au temps investi et aux souffrances morales liés à l’échec de leur projet.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 mai 2024 et 17 juin 2025, la commune de Donzenac, représentée par Me Symchowicz, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; aucun engagement ni aucune promesse n’ont été pris par le maire ou par la commune auprès des requérants s’agissant de l’installation de leur guinguette ; le maire, sans être opposé par principe au projet, a rappelé à plusieurs reprises aux requérants la nécessité d’obtenir une autorisation en matière d’urbanisme ; ces derniers n’ont jamais présenté de demande en ce sens ;
- les requérants ont commis une imprudence fautive en réalisant des travaux et des investissements sans bénéficier d’une autorisation en matière d’urbanisme ni même avoir déposé une demande, alors que, lors de l’acquisition de la parcelle, le précédent propriétaire a donné son accord pour la réalisation de travaux de terrassement sous réserve de conformité aux règles applicables en matière d’urbanisme ;
- la réalité des préjudices subis par les requérants n’est pas établie, aucun justificatif n’est produit quand à la nature et le coût des installations réalisées ; le préjudice moral allégué n’est pas établi dès lors que les requérants ont pu réaliser leur projet dans un autre lieu ; aucun élément ne justifie les montants retenus par les requérants s’agissant de leurs projections s’agissant de leurs résultats d’exploitation et le taux de perte de chance retenu ; le crédit souscrit par les requérants à permis l’ouverture d’un autre établissement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gazeyeff,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- les observations de Me Tesseyre, représentant les requérants,
- et les observations de Me Scanvic, représentant la commune de Donzenac.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… et M. D… ont acquis, le 4 octobre 2022, une parcelle située au lieu-dit « La Bacalerie », route d’Allassac sur le territoire de la commune de Donzenac en ayant pour projet d’y installer une guinguette saisonnière. Par un courrier daté du 3 janvier 2024, les requérants ont saisi la commune de Donzenac d’une demande indemnitaire préalable fondée, d’une part, sur la méconnaissance de la promesse du maire de la commune de Donzenac de faire évoluer la règlementation applicable à la parcelle pour permettre la réalisation de ce projet et, d’autre part, sur des incitations du maire de la commune de Donzenac à poursuivre leur projet. Par un courrier daté du 5 février 2024, la commune de Donzenac a rejeté cette demande. Les requérants demandent au tribunal de condamner la commune de Donzenac à leur payer la somme de 391 346,93 euros au titre de leurs préjudices ainsi qu’une somme de 4 000 euros chacun au titre de leur préjudice propre.
Sur la responsabilité de la commune :
2. La responsabilité de l’administration est susceptible d’être retenue en cas de promesse non tenue si le demandeur démontre l’existence d’un engagement ferme et précis qui n’aurait pas été respecté à son égard.
3. En l’espèce, les requérants soutiennent qu’au cours de différents échanges entre les mois d’octobre 2022 et d’avril 2023, le maire de la commune de Donzenac s’est engagé à soutenir leur projet de création d’une guinguette, qu’il ne s’est pas opposé au commencement des travaux entrepris au début de l’année 2023 et a fait la promesse de faire évoluer la règlementation applicable à la parcelle d’implantation du projet, classée en zone naturelle, et à leur délivrer une dérogation pour l’exploitation de l’établissement la première année. Ils soutiennent par ailleurs que le maire de la commune de Donzenac les a incités à poursuivre leur projet avant de brutalement changer de position sur celui-ci. Ils se prévalent notamment des témoignages des artisans ayant participé au chantier et de la réalisation de travaux d’aménagement, effectués par la société Eiffage à la demande la commune, visant à permettre l’exploitation de l’aire de stationnement réalisée par les requérants.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Donzenac, lors de deux entretiens le 13 octobre 2022 et le 28 février 2023, ainsi que lors de visites sur la parcelle d’implantation du projet entre les mois de janvier et de mars 2023, a soutenu le projet des requérants tout en les alertant, dès le premier échange, sur la nécessité de modifier le plan local d’urbanisme de la commune pour permettre sa réalisation et les a invités à présenter une demande en ce sens. Toutefois, aucun des éléments produits par les requérants, à l’exception de leurs propres déclarations consignées par le procès-verbal de gendarmerie du 14 décembre 2023, ne permet d’établir l’existence d’un engagement ferme et précis du maire de la commune de Donzenac s’agissant de la modification du plan local d’urbanisme ou de la création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées, procédures nécessitant d’ailleurs une décision du conseil municipal. A cet égard, si les travaux réalisés par la société Eiffage ont permis le raccordement de l’aire de stationnement réalisée par les requérants au chemin, il résulte notamment des déclarations de M. A…, chef de centre au sein de la société Eiffage pour le secteur de la Corrèze et de la Dordogne, que ces travaux n’ont pas été spécialement diligentés dans ce but mais avaient également pour objet la réfection d’un chemin rural permettant l’accès à une station de relevage voisine. Dans ces conditions, les requérants n’établissent pas l’existence d’un engagement ferme et précis qui n’aurait pas été respecté à leur égard et leurs conclusions indemnitaires relatives à l’absence de respect d’un tel engagement ne peuvent qu’être rejetées. En tout état de cause, à supposer même que le maire se soit effectivement engagé à modifier les règles applicables en matière d’urbanisme, il ne résulte pas de l’instruction que les requérants, alors qu’ils y avaient été invités, aient présenté une demande de modification de ces règles. Qu’ainsi, l’absence de réalisation de cet engagement leur est principalement imputable.
5. En second lieu, la seule circonstance que le maire de la commune de Donzenac ne se soit pas immédiatement opposé aux travaux réalisés par les requérants à l’occasion de ses visites sur les lieux, avant de prendre, le 26 avril 2023 après des échanges avec les services départementaux, un arrêté de mise en demeure visant au démontage des installations réalisés, ne saurait caractériser une incitation à poursuivre ces travaux en méconnaissance de la règlementation applicable en matière d’urbanisme.
6. Il résulte de ce qui précède que la commune de Donzenac n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et que les conclusions indemnitaires des requérants ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Donzenac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme à verser à la commune de Donzenac, au titre de l’application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. C…, M. D… et de la SCP BTSG, liquidateur judiciaire de la société « Le Rosé des Prés », est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par la commune de Donzenac sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à M. E… D…, à la SCP BTSG, liquidateur judiciaire de la société le Rosé des prés, et à la commune de Donzenac.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- Mme Béalé, conseillère,
- M. Gazeyeff, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. F…
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