Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juil. 2025, n° 2520968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Griolet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il bénéficie de la présomption d’urgence reconnue dans le cadre d’un refus de renouvellement et que la décision contestée implique l’interruption du versement d’une allocation essentielle, le plaçant en situation de précarité financière ;
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 8 janvier 2025 sous le n° 2500561 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté n° 2024-00349 accordant délégation de la signature préfectorale à la préfète déléguée à l’immigration et aux agents affectés au sein de la délégation à l’immigration, publié le 18 mars 2024 au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-167 de la préfecture de Paris ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant égyptien, né le 31 juillet 1967 à Monofiya (Égypte), a bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 18 décembre 2023 en qualité d’étranger malade. Il a sollicité le renouvellement de son titre pour le même motif. Le 5 novembre 2024, le préfet de police a pris à son encontre une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés d’ordonner la suspension de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, et d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. Pour établir l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, le requérant soutient qu’elle a été signée par une autorité incompétente, qu’elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, en l’état de l’instruction, aucun de ces moyens n’apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, signée par une autorité compétente pour ce faire, alors, au demeurant, d’une part, que les nombreuses pathologies invoquées ont déjà fait l’objet d’un rejet pour la satisfaction des critères posés par l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par une décision n° 19PA01737 de la cour administrative d’appel de Paris du 19 mai 2020 devenue définitive, d’autre part, que si le requérant produit de nombreux certificats médicaux et analyses quant aux traitements disponibles dans son pays d’origine, il ne démontre pas l’impossibilité de s’y faire soigner et, enfin, que M. B…, dont les déclarations ont fluctué quant à la date de son arrivée en France, et qui ne fait état d’aucune attache d’ordre privé ou familial en France, ne démontre pas que le refus de titre de séjour litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Paris, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.P. A…
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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