Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 6 févr. 2026, n° 2501858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2501858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être éloignée et l’a interdite de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 200 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est une victime de traite d’êtres humains et qu’elle se trouve dans une situation de particulière vulnérabilité ;
- le préfet du Doubs n’a pas procédé à l’examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, a été entendu le rapport de Mme Daix, conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante chinoise, est entrée en France en février 2024 selon ses déclarations. Le 3 juin 2024, elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 29 juillet suivant. Par un arrêté du 8 avril 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Doubs l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être éloignée et l’a interdite de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ».
Mme B… doit être regardée comme soutenant que la mesure d’éloignement prise à son encontre est illégale dès lors qu’elle aurait dû se voir délivrer de plein droit un titre de séjour fondé sur les dispositions citées au point précédent. Il ressort toutefois des pièces versées au débat, notamment des procès-verbaux produits en défense, que Mme B… a indiqué aux services de police bénéficier de deux jours de repos par semaine, être payée environ 1 300 euros par mois, disposer d’un hébergement à titre gratuit et travailler irrégulièrement entre six à dix heures par jour. Ces éléments ne permettent pas d’établir l’existence d’une situation de traite d’êtres humains dont Mme B… serait une des victimes. Par ailleurs, la circonstance qu’une procédure pénale soit en cours contre ses employeurs ne suffit pas davantage, à elle seule et en l’absence de tout autre élément, à démontrer l’existence d’une infraction de traite d’êtres humains justifiant que la requérante bénéficie de plein droit de la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition doit être écarté.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige que le préfet du Doubs a procédé à l’examen complet de la situation de la requérante, dont il précise notamment qu’elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée et qu’elle a été arrêtée en situation de travail irrégulier sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de Mme B… doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être éloignée et l’a interdite de retour pour une durée d’un an.
Sur les autres demandes :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante, n’appelle aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées.
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la requérante sur ce point doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Schermber, présidente,
M. Seytel, premier conseiller,
Mme Daix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La rapporteure,
C. Daix
La présidente,
C. Schmerber
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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