Non-lieu à statuer 10 octobre 2025
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 10 oct. 2025, n° 2502872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502872 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 9 septembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de la Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pendant une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- l’arrêté en litige n’est pas motivé ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
- il méconnait les dispositions de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE et l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet s’étant en outre estimé en situation de compétence liée pour lui refuser un délai de départ volontaire ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère, pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, les observations de Me Levi-Cyferman, représentant M. B…, et les observations de Me Morel, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Levi-Cyferman et Me Morel ont produit de nouvelles pièces au cours de l’audience, qui ont été soumises au contradictoire dans le cadre de cette audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant algérien né le 16 mars 1982, qui a déclaré être entré irrégulièrement en France le 11 septembre 2019, s’est marié avec une ressortissante française et a été autorisé à séjourner en France sous couvert d’un certificat de résidence en qualité de conjoint de français. Par un arrêté du 9 mai 2022 dont la légalité a été confirmée par un jugement du 23 août 2022 de ce tribunal, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite d’un placement en garde à vue le 1er septembre 2025, le préfet de la Meurthe-et-Moselle, par un nouvel arrêté du 2 septembre 2025, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois. Placé en rétention administrative, il demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 26 septembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, M. Frédéric Clowez, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait, par arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 25 août 2025, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation de signature à l’effet de signer les décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception des arrêtés de conflit. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’exposé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, il satisfait ainsi à l’obligation de motivation.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. B….
En quatrième lieu, le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les décisions en litige et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle au prononcé de la mesure d’éloignement contestée et des décisions subséquentes prises sur le fondement de cette mesure. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a disposé de la possibilité de présenter ses observations lors de son audition du 2 septembre 2025 par les services de la police aux frontières de Metz, qui l’ont interrogé sur sa situation au regard de son droit au séjour, en particulier s’agissant des conditions de son entrée sur le territoire français, des documents dont il est en possession, de ses ressources, de son logement, de son assurance maladie, de sa vie privée et familiale, d’éventuels éléments de vulnérabilité et de son intention de s’opposer à une éventuelle mesure d’éloignement. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… soutient qu’il réside en France depuis 2019 et est en couple avec Mme C…, de nationalité indéterminée, avec laquelle il a eu deux enfants nés en France. Il ressort des pièces du dossier que M. B… et Mme C… sont les parents E…, née le 5 septembre 2023, et d’Adam, né le 22 octobre 2024, et partagent une communauté de vie. Toutefois, alors même que le requérant établit que sa concubine a sollicité son admission au statut d’apatride, il résulte de l’attestation d’enregistrement versée aux débats que celle-ci a été déposée le 12 juillet 2022, et ne permet ainsi pas, au regard de son ancienneté, de justifier que Mme C… est apatride, de sorte qu’il n’est pas démontré que la famille ne pourrait pas se reconstituer en Algérie, pays dont M. B… et ses enfants disposent de la nationalité et dans lequel celui-ci a vécu jusqu’à l’âge de trente-sept ans et dispose d’attaches familiales. Par ailleurs, le préfet en défense fait valoir que l’ancienne épouse de M. B… a divorcé en raison des violences conjugales qu’elle subissait, que le fichier de traitement des antécédents judiciaires mentionne des faits de violence sur conjoint ou concubin commis par le requérant le 1er janvier 2024, et qu’il a été placé en garde à vue le 1er septembre 2025 pour des faits de violence sur Mme C… à la suite d’un dépôt de plainte de cette dernière. Enfin, si M. B… fait valoir qu’il exerce une activité professionnelle en France, il est constant qu’il s’agit d’un emploi intérimaire dont il n’est pas établi qu’il lui procure un revenu suffisant. Ainsi, nonobstant la circonstance que Mme C… se serait rétractée de ses déclarations, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et en l’interdisant de retour sur le territoire pour une durée de vingt-quatre mois, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut ainsi qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Ainsi qu’il a été exposé au point 9 ci-dessus, il n’est pas établi que la cellule familiale de M. B… ne pourra pas se reconstituer dans son pays d’origine. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations précitées que le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
En dernier lieu, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que cette directive a été transposée en droit interne. En tout état de cause, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet de Meurthe-et-Moselle a exposé expressément les raisons pour lesquelles M. B… ne bénéficie d’aucun délai de départ volontaire au regard des dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’au regard du 5° de l’article L. 612-3 du même code, et ne s’est donc pas cru en situation de compétence liée pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pas exercé l’étendue de sa compétence doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2025 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et l’a interdit de retour en France pour une durée de vingt-quatre mois. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Levi-Cyferman et au préfet Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée,
C. Ducos de Saint Barthélémy
de Gélas
La greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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