Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2501603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 août et 17 octobre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Durançon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Indre lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, le préfet de l’Indre conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béalé a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 12 août 2002 à Oran, est entrée irrégulièrement sur le territoire en juillet 2021, selon ses déclarations. Le 14 mai 2025, elle a sollicité son admission au séjour en qualité de victime de violences conjugales. Par un arrêté du 16 juillet 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de l’Indre a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En premier lieu, l’article L. 431-2 du code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement. (…) En outre, lorsque l’étranger a subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». ».
3. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence portant la mention ‘‘vie privée et familiale’’ est délivré de plein droit : (…) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre époux ». Aux termes de l’article 7 bis de cet accord : « Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article (…) ».
4. Les stipulations de l’accord franco-algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l’étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui justifie de sa présence sur le territoire national depuis le 12 novembre 2023, a épousé religieusement M. B… en août 2022. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle a été victime de violences conjugales de la part de ce dernier, qui a été condamné à ce titre le 3 mai 2024, par le tribunal correctionnel de Marseille en comparution immédiate, pour des faits commis le 12 novembre 2023, à une peine de quatre ans d’emprisonnement, peine qui a été portée à cinq ans d’emprisonnement par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 2 septembre 2024. Mme A…, qui est séparée de fait de M. B… depuis son incarcération en 2024, a procédé à un changement de lieu de vie suite à des violences exercées à son encontre depuis la découverte de son lieu d’hébergement.
6. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a engagé une procédure d’indemnisation en qualité de victime par une requête enregistrée devant la commission d’indemnisation des infractions pénales. Elle atteste également bénéficier de multiples prises en charge, en premier lieu, par le département des Bouches-du-Rhône avant son changement de lieu de vie en raison des menaces qui pesaient sur elles ainsi qu’en atteste les différentes pièces de la procédure. En second lieu, Mme A… soutient bénéficier d’une prise en charge médico-psychologique suite aux violences subies et invoque les risques futurs encourus, en cas de retour en Algérie de M. B…. A ce titre, elle invoque un faisceau d’éléments permettant d’attester qu’en cas de retour en Algérie, elle serait exposée à des risques de menaces et de violences de la part de M. B… ou de son entourage. Il suit de là qu’en refusant de délivrer à Mme A… un certificat de résidence algérien, le préfet de l’Indre a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. Par suite, l’arrêté du préfet de l’Indre, en tant qu’il emporte refus de titre de séjour, doit être annulé ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Indre du 16 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de l’Indre de délivrer à Mme A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
9. Mme A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Durançon, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er
:
L’arrêté du 16 juillet 2025 du préfet de l’Indre est annulé.
Article 2
:
Il est enjoint au préfet de l’Indre de délivrer à Mme A… un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3
:
L’Etat versera à Me Durançon, avocate de Mme A…, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4
:
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5
:
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, à Me Durançon et au préfet de l’Indre.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 où siégeaient :
- M. Revel, président,
- M. Christophe, premier conseiller,
- Mme Béalé, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
La rapporteure,
J. BEALE
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
La greffière,
M. D…
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