Non-lieu à statuer 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 10 déc. 2024, n° 2306550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306550 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, la société par actions simplifiée ETPC TMS demande au tribunal de prononcer la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés au titre de la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2021, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2019, 2020 et 2021, des rappels de taxe sur les véhicules de société réclamés au titre des années 2020 et 2021, des pénalités correspondantes ainsi que des amendes infligées sur le fondement des dispositions du I de l’article 1729 D du code général des impôts au titre des années 2019, 2020 et 2021.
Elle soutient que :
— elle produit ses comptes annuels pour les exercices clos les 31 juillet 2019, 31 juillet 2020 et 31 juillet 2021 ainsi que ses déclarations de chiffre d’affaires et de résultat pour les périodes ou années considérées, établis par un expert-comptable ;
— conformément au paragraphe n° 60 de la documentation administrative référencée BOI-CF-PGR-30-50, la taxe sur la valeur ajoutée déductible antérieure au 30 novembre 2019 peut être prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions à fin de réduction présentées par la société ETPC TMS ont perdu leur objet à hauteur du dégrèvement d’un montant de 8 473 euros prononcé par décision du 18 janvier 2024 ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par la société ETPC TMS ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gros, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) ETPC TMS a pour activité la plomberie, la zinguerie, la couverture, la charpente et la maçonnerie. A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er août 2018, date de sa création, au 31 juillet 2021, elle a été assujettie, selon la procédure de taxation d’office, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2021, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2019, 2020 et 2021 et à des rappels de taxe sur les véhicules de société au titre des années 2020 et 2021, assortis d’intérêts de retard et de majorations. Elle s’est également vue infliger l’amende prévue par les dispositions du I de l’article 1729 D du code général des impôts au titre des années 2019, 2020 et 2021. Sa réclamation contentieuse ayant été rejetée par une décision du 30 mai 2023, la société ETPC TMS demande au tribunal de prononcer la réduction de ces impositions, pénalités et amendes.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 18 janvier 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département de Rhône a procédé au dégrèvement de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés et des pénalités mises à la charge de la société ETPC TMS au titre de l’année 2021 à hauteur de 7 924 euros, d’une part, et de l’amende infligée sur le fondement des dispositions du I de l’article 1729 D du code général des impôts au titre de la même année à hauteur de 549 euros, d’autre part. Par suite, les conclusions à fin de réduction présentées par la société requérante ont, dans cette mesure, perdu leur objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de réduction :
3. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d’office : / () 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes ; () « . Aux termes de l’article L. 193 de ce livre : » Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. « . Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : » Dans le cas prévu à l’article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ".
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2021 :
4. S’agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, il résulte de l’instruction que l’administration a déterminé le montant du chiffre d’affaires soumis à la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les taux applicables à partir des factures de vente transmises par la société ETPC TMS et, à défaut, à partir des crédits bancaires constatés. En l’absence d’éléments suffisants, elle a retenu comme date d’encaissement, et donc d’exigibilité, la date de facturation. En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible, l’administration n’a admis en déduction que la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses postérieures au 31 novembre 2019, non atteinte par la péremption, sous réserve de la présentation d’une pièce justificative et en plafonnant les frais de déplacement à 33,1/3 % en raison de l’affectation mixte des véhicules propriété de la société ETPC TMS.
5. En premier lieu, la seule production par la société ETPC TMS, qui supporte la charge de la preuve de l’exagération des impositions établies d’office, de ses comptes annuels pour les exercices clos les 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021 ainsi que des déclarations de chiffre d’affaires pour les périodes du 1er janvier au 31 juillet 2019, du 1er août 2019 au 31 juillet 2020 et du 1er août 2020 au 31 juillet 2021 n’est pas de nature à remettre en cause les montants de taxe sur la valeur ajoutée nette retenus par l’administration pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2021 selon la méthode exposée au point 4, ces documents eussent-ils été établis par un expert-comptable.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / () 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. () ». Aux termes de l’article 208 de l’annexe II de ce code : « I. – Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission. Les régularisations prévues à l’article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. () ». Le délai imparti pour réparer une omission de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible court à compter de la date d’exigibilité de la taxe chez le redevable et expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle la déclaration devait être effectuée.
7. La société ETPC TMS ne conteste pas la péremption du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant les dépenses exposées avant le 30 novembre 2019, dont elle ne peut, dès lors, solliciter, sur le terrain de la loi fiscale, l’imputation, par voie de compensation, sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la même période.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. ». Aux termes de la documentation administrative référencée BOI-CF-PGR-30-50 publiée le 2 septembre 2015 : " 1 Ainsi qu’il a déjà été noté au BOI-CF-DG-10 au I-B-1 § 20 et suivants, l’administration peut, dans le cadre des règles générales de procédure, vérifier la situation fiscale des contribuables et rétablir l’imposition exacte dont ils sont redevables. À l’issue des opérations de contrôle, elle est autorisée à réparer le préjudice causé au Trésor par les infractions à la loi fiscale. À l’inverse, elle peut prononcer le dégrèvement d’impositions indues. / 10 Dans certains cas, l’administration peut constater une insuffisance d’imposition dans le même temps qu’une surtaxe commise au préjudice du contribuable. / Lorsque le montant de l’insuffisance est supérieur à celui de la surtaxe, l’imposition du supplément des droits omis peut être effectuée dans le cadre du droit général de reprise que détient l’administration et dans les limites de ce droit (BOI-CF-DG-10). / Dans le cas contraire, c’est-à-dire lorsque le montant de la surtaxe excède celui des droits omis, l’excédent peut faire l’objet d’un dégrèvement ou d’une restitution d’office, selon les modalités et sous les réserves exposées dans les commentaires consacrés à ce dégrèvement ou à cette restitution (BOI-CTX-DRO). / 20 Cette forme de compensation d’office n’est possible, en règle générale, que dans la mesure où les surtaxes et les insuffisances appelées à être compensées remplissent les conditions suivantes. / () 60 En ce qui concerne les taxes sur le chiffre d’affaires, la période d’imposition à retenir doit être limitée à l’année civile ou à l’exercice commercial pour les entreprises dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile. C’est ainsi que, lorsque des insuffisances sont constatées au cours d’une vérification se rapportant à des opérations réalisées au titre d’une période s’étendant sur plusieurs années ou exercices, une compensation ne peut être opérée entre les surtaxes éventuellement reconnues au cours de la même vérification, que dans le cas où les unes et les autres concernent des opérations imposables réalisées au cours d’une même année ou d’un même exercice commercial. / Remarque : Cette règle est spécifique à la compensation au stade de la procédure de rectification et ne s’applique pas à la compensation prévue en matière contentieuse par l’article L. 203 du livre des procédures fiscales (BOI-CTX-DG-20-40-10). / Par ailleurs, il y a lieu de préciser que la compensation entre des droits rappelés pour défaut de déclaration d’opérations imposables et une surtaxe résultant de l’omission par erreur, de déductions autorisées est possible même si le délai fixé par le I de l’article 208 de l’annexe II au code général des impôts (CGI) pour opérer les déductions susvisées est venu à expiration. () ".
9. La société ETPC TMS, qui n’a pas omis par erreur des déductions autorisées mais s’est abstenue de souscrire toute déclaration de son chiffre d’affaires, ne peut se prévaloir des énonciations précitées du paragraphe n° 60 de la documentation administrative référencée BOI-CF-PGR-30-50 publiée le 2 septembre 2015.
En ce qui concerne les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés pour les années 2019 à 2021 :
10. Il résulte de l’instruction que l’administration a reconstitué, pour chaque exercice considéré, le bénéfice réalisé par la société ETPC TMS en appliquant au chiffre d’affaires, déterminé selon la méthode rappelée au point 4, un taux de charges de 75%, fixé au regard du taux de charges moyen constaté dans un échantillon d’entreprises similaires, minoré pour tenir compte de la faiblesse des charges de personnel déclarées et de la perte du bénéfice de certaines charges en l’absence de déclarations de résultat comme de tenue d’une comptabilité. Le bénéfice ainsi obtenu a, ensuite, été soumis au taux normal, à défaut de libération intégrale du capital.
11. La seule production par la société ETPC TMS, qui supporte la charge de la preuve de l’exagération des impositions établies d’office, de ses comptes annuels et de ses déclarations de résultat pour les exercices clos les 31 décembre 2019, 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021 n’est pas de nature à remettre en cause le montant du bénéfice retenu par l’administration pour chacun des exercices considérés selon la méthode exposée au point 10, ces documents eussent-ils été établis par un expert-comptable.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société ETPC TMS n’est pas fondée à demander la réduction des impositions, pénalités et amendes restant en litige. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction présentées par la société ETPC TMS à hauteur du dégrèvement d’un montant total de 8 473 euros prononcé par décision du 18 janvier 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société ETPC TMS est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée ETPC TMS et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Gros, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. ClémentLe greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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