Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 12 mars 2025, n° 2108674 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108674 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2021 et le 4 avril 2022, Mme C B, représentée par Me Buffet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 mars 2021 par laquelle le maire de Pornic lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif et a déclaré non réalisable le projet de division en cinq lots de la parcelle située lieudit Les Charreaux, cadastrée section ZK n°53, à Pornic (Loire-Atlantique), ainsi que la décision du 11 juin 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pornic la somme de 2 000 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 17 mars 2021 et la décision de rejet du recours gracieux ne sont pas suffisamment motivées ;
— la compétence du signataire de la décision du 17 mars 2021 n’est pas établie ;
— la décision du 17 mars 2021 est entachée d’une erreur de droit, dès lors que la commune ne pouvait opposer le motif tiré de la violation des objectifs du projet d’aménagement et de développement durables ;
— la décision méconnaît l’article R. 410-1 du code de l’urbanisme ;
— la décision méconnaît l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ;
— la décision méconnaît l’article UC 3 du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2021 et le 8 juillet 2022, la commune de Pornic, représentée par la SELARL Cabinet Coudray, avocat, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les conclusions sont dirigées contre le courrier du 17 mars 2021 qui constitue une simple mesure d’information insusceptible de recours ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de M. Marowski, rapporteur public,
— les observations de Me Cavalier, substituant Me Buffet, avocat de Mme B,
— les observations de Me Hauuy, avocat de la commune de Pornic.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire d’une parcelle située lieudit Les Charreaux, cadastrée en section ZK n°53, à Pornic. Le 22 janvier 2021, la requérante a sollicité un certificat d’urbanisme opérationnel pour un projet de division en cinq lots de cette parcelle. Par une décision du 12 mars 2021, dont la requérante demande l’annulation, le maire de Pornic lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif et a déclaré non-réalisable l’opération.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour délivrer le certificat d’urbanisme négatif litigieux, le maire de Pornic s’est fondé sur les motifs selon lesquels la demande de certificat d’urbanisme opérationnel ne contenait pas la destination des constructions projetées, la desserte du terrain par les réseaux d’électricité et de distribution d’eau n’était pas confirmée, et la sécurité des accès n’était pas garantie.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus () « . En application de l’article R. 410-14 du même code : » Dans les cas prévus au b de l’article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l’opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu’elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. ".
4. Le moyen tiré par Mme B de l’insuffisance de motivation entachant le courrier adressé par la commune de Pornic le 17 mars 2021, qui n’avait qu’un caractère informatif, est inopérant à l’encontre du certificat d’urbanisme négatif contesté, lequel vise le règlement du plan local d’urbanisme en vigueur, et comporte, au surplus, avec une précision suffisante, les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Elle ne peut pas davantage utilement soutenir que la décision de rejet de son recours gracieux est insuffisamment motivée dès lors qu’un rejet de recours gracieux qui confirme une décision initiale motivée s’approprie les motifs de cette décision initiale.
5. En deuxième lieu, pour les motifs indiqués au point 4, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du courrier du 17 mars 2021 est inopérant. Au surplus, par un arrêté du 1er octobre 2020, dont les mentions attestent du caractère exécutoire, le maire de Pornic a donné délégation à M. A, adjoint au maire, signataire du certificat d’urbanisme négatif attaqué, aux fins de signer notamment les certificats d’urbanisme.
6. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que la commune ne pouvait opposer le motif tiré de la violation des objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, le certificat d’urbanisme négatif du 12 mars 2021 n’étant pas fondé sur ce motif.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 410-1 du code de l’urbanisme : « La demande de certificat d’urbanisme précise l’identité du demandeur, la localisation, la superficie et les références cadastrales du terrain ainsi que l’objet de la demande. Un plan de situation permettant de localiser le terrain dans la commune est joint à la demande. / Dans le cas prévu au b de l’article L. 410-1, la demande est accompagnée d’une note descriptive succincte de l’opération indiquant, lorsque le projet concerne un ou plusieurs bâtiments, leur destination et leur sous-destination définies aux articles R. 151-27 et R. 151-28 et leur localisation approximative dans l’unité foncière ainsi que, lorsque des constructions existent sur le terrain, un plan du terrain indiquant l’emplacement de ces constructions ».
8. Il ressort des pièces du dossier que la notice descriptive du dossier de demande ne comporte qu’une description sommaire de l’opération, avec un renvoi à une demande antérieure effectuée en mars 2019, et aucune indication sur la destination des cinq bâtiments représentés sur le plan joint à la demande. Contrairement à ce que soutient la requérante, la commune n’était pas tenue de lui demander les pièces et informations manquantes, dès lors que l’instruction d’une demande de certificat d’urbanisme est organisée et encadrée par les dispositions du code de l’urbanisme et non par les dispositions du code des relations entre le public et l’administration, non applicables en l’espèce. Par ailleurs, la circonstance que le courrier adressé par la commune à Mme B le 17 mars 2021 mentionne la construction de cinq habitations est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, la demande présentée par la requérante étant, en tout état de cause, incomplète. Il en résulte que le moyen tiré de ce que le certificat d’urbanisme négatif attaqué méconnaîtrait les dispositions de l’article R. 410-1 du code de l’urbanisme doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés/. Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. / () ». Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Il résulte de ces dispositions qu’un permis de construire doit être refusé ou un certificat d’urbanisme négatif doit être délivré lorsque, d’une part, des travaux d’extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou d’électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d’autre part, l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
10. Il ressort des pièces du dossier que la commune a sollicité l’avis de la société Enedis, concessionnaire du réseau électrique, concernant la desserte en électricité de la parcelle ZK n°53, et l’avis de la société Véolia, concessionnaire du réseau d’eau, sur la desserte de cette même parcelle par le réseau d’assainissement. Les avis rendus indiquent que le projet nécessiterait l’extension du réseau électrique, ainsi que du réseau d’assainissement pour les lots A, B et C. Il ressort en outre des pièces du dossier que l’extension de ces réseaux n’est pas prévue, la commune faisant par ailleurs valoir qu’elle n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai ces travaux seront réalisés. Il ressort ainsi des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet n’est pas desservi par le réseau de distribution d’électricité, ni par le réseau d’assainissement pour trois des lots prévus. Par suite, le maire de Pornic n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme en délivrant à Mme B le certificat d’urbanisme négatif attaqué.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article UC 3 du plan local d’urbanisme de la commune de Pornic : « » Toute autorisation peut également être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ".
12. Il ressort des pièces du dossier que le plan joint à la demande est imprécis concernant la localisation des accès, en particulier pour les lots D et E, et se borne à mentionner que les portails existants seront reculés. Dans ces conditions, la commune de Pornic n’était pas en mesure d’apprécier la sécurité des cinq accès créés sur la voie communale au regard des indications figurant dans la demande de certificat d’urbanisme. Par suite, le maire de Pornic n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article UC 3 du plan local d’urbanisme en opposant le motif selon lequel la sécurité des accès au terrain d’assiette n’était pas garantie.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Pornic, que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué, ni de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pornic qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Pornic à ce même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pornic au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la commune de Pornic.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Thomas, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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