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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 15 sept. 2025, n° 2500755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 août 2025, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n( 2500755 présentée pour M. et Mme A…, représentés par Me Magne, prescrit une expertise confiée à M. C… B…, afin de se prononcer sur les causes des désordres affectant leur maison d’habitation et les dommages qui en résultent.
Par un mémoire enregistré le 26 août 2025, Me Magne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, d’étendre les opérations d’expertise à la compagnie d’assurances Pacifica, ès qualité d’assureur habitation des époux A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées (…) ».
2. Me Magne demande que les opérations d’expertise soient étendues à la compagnie d’assurance Pacifica, le contrat d’assurance multirisques habitation garantissant notamment les dommages liés aux dégâts des eaux. Si, à l’issue de l’expertise, il s’avérait que les désordres ne relevaient pas de la responsabilité de la commune d’Oradour-sur-Glane, il reviendrait à la compagnie d’assurances Pacifica d’indemniser les époux A…. La présence de cette nouvelle partie aux opérations d’expertise présente donc un caractère d’utilité. La demande en extension présentée par Me Magne ayant été enregistrée le 26 août 2025 et la première réunion d’expertise n’ayant pas encore eu lieu, celle-ci entre dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, rien ne s’oppose à ce qu’il y soit fait droit.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Les opérations de l’expertise, prescrite par l’ordonnance du juge des référés du tribunal en date du 12 août 2025, sont étendues à la compagnie d’assurances Pacifica.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A…, à la commune d’Oradour-sur-Glane, à la compagnie d’assurances Pacifica et à M. C… B…, expert.
Limoges, le 15 septembre 2025.
Le juge des référés,
F-J. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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