Rejet 5 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 5 mars 2024, n° 2310922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 12 février 2024, Mme B D, représentée par Me Deme, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 22 novembre 2023 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné un pays de renvoi et a refusé de renouveler l’attestation de demandeur d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ;
— les décisions sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme de Lacoste Lareymondie.
Vu :
— la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 janvier 2024 accordant l’aide juridictionnelle totale à Mme D ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 15 février 2024, Mme de Lacoste Lareymondie a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français (). ».
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. Mme D, de nationalité arménienne, est entrée en France le 13 octobre 2022, accompagnée de son époux et de sa fille majeure, et a introduit une demande d’asile enregistrée le 9 décembre 2022. Cette demande, examinée en procédure accélérée, a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 3 octobre 2023. La préfète du Rhône a donc ordonné l’éloignement de Mme D du territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En premier lieu, les décisions en litige ont été signées par Mme A C, qui avait reçu délégation à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 13 octobre 2023 publié le 16 octobre 2023. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète s’est fondée pour ordonner l’éloignement de Mme D. Elles sont donc suffisamment motivées.
6. En troisième lieu, si Mme D soutient que la préfète n’a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle, ce qui ne ressort d’aucune des pièces du dossier ni des termes des décisions en litige, elle ne cite aucune disposition ni n’invoque aucun principe qui aurait été méconnu de ce fait, de sorte que le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, Mme D soutient avoir quitté l’Arménie en raison de menaces pesant sur sa famille de la part d’un homme d’affaires influent du pays pour le compte duquel elle aurait travaillé. Toutefois, outre que le récit de l’intéressée, très confus et peu crédible, ne permet pas de tenir pour établies les menaces alléguées, Mme D ne justifie d’aucune nécessité à se maintenir sur le territoire français. Il est par ailleurs constant qu’elle est dépourvue de toute attache personnelle ou familiale en France, à l’exception d’un de ses fils majeurs en situation régulière, son époux et leur fille faisant également l’objet d’une mesure d’éloignement. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de son exécution sur sa situation personnelle.
8. En dernier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme D n’établit pas la réalité des menaces dont elle ferait l’objet en cas de retour en Arménie. Au surplus, sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2024.
La magistrate désignée,
E. de Lacoste Lareymondie
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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