Tribunal administratif de Lyon, Ju 9ème chambre, 5 mars 2024, n° 2310922
TA Lyon
Rejet 5 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que les décisions avaient été signées par une autorité ayant reçu délégation, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a jugé que les décisions comportaient l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète s'est fondée, les rendant suffisamment motivées.

  • Rejeté
    Examen incomplet de la situation personnelle

    La cour a noté qu'aucune pièce du dossier ne soutenait cette affirmation et que le moyen devait être écarté.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les menaces alléguées par Mme D n'étaient pas établies et qu'elle ne justifiait pas la nécessité de se maintenir en France.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a constaté que Mme D n'établissait pas la réalité des menaces en cas de retour en Arménie, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de frais irrecevable.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, ju 9e ch., 5 mars 2024, n° 2310922
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2310922
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lyon, Ju 9ème chambre, 5 mars 2024, n° 2310922