Annulation 17 février 2022
Rejet 5 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 5 avr. 2023, n° 2201124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2201124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 17 février 2022, N° 450710 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1904840 du 14 janvier 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la requête de M. et Mme C et A B tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 mai 2019 lequel le maire de Bordeaux a délivré à la SCCV Patrimoine Immobilier un permis de construire portant sur la démolition d’un garage/atelier de carrosserie et la réalisation d’un immeuble de 12 logements collectifs sur un terrain situé 111-113 rue de l’École Normale, ainsi que la décision du 29 juillet 2019 rejetant leur recours gracieux, ainsi que l’arrêté du 8 avril 2020 portant délivrance d’un permis de construire modificatif.
Par une décision n° 450710 du 17 février 2022, le Conseil d’État, statuant au contentieux, a annulé ce jugement du 14 janvier 2021 et renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de Bordeaux, enregistrée sous le n° 2201124.
Procédure devant le tribunal :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 septembre 2019, le 27 décembre 2019, le 24 juillet 2019, le 11 septembre 2020 et le 8 octobre 2020, d’une part, et deux mémoires enregistrés le 25 août et le 9 décembre 2022, d’autre part, M. et Mme B, représentés par Me Manetti, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner avant-dire droit une expertise visant à déterminer la hauteur de référence sur la rue François Mauriac ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 mai 2019 ;
3°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2020 ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Bordeaux la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent (moyens notamment développés dans les mémoires enregistrés le 25 août 2022 et le 9 décembre 2022) que :
— la hauteur de référence de la façade donnant sur la rue François Mauriac est de 4,60 mètres et non pas de 4,82 mètres, de sorte qu’en prévoyant une hauteur de façade de 5,82 mètres le projet méconnaît les dispositions de l’articles 2.2.3.2 du règlement de la zone UP1 ;
— le projet méconnaît également l’article 2.2.3.2 dès lors que le calcul de la hauteur ne prend pas en compte la déclivité de la rue François Mauriac, en méconnaissance des dispositions de l’article 2.3.4 du même règlement ;
— la profondeur de l'« Emprise 100 » est de 10,38 mètres et non pas de 10,70 mètres, de sorte que, d’une part, les règles d’emprises prévues par l’article 2.2.1 du même règlement sont méconnues, et d’autre part, le projet ne respecte pas le gabarit fixé par les dispositions de l’article 2.2.3.1 de ce règlement ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 3.2 du même règlement dès lors que l’accès n’a pas été établi sur la voie où la gêne pour la circulation est la moindre.
Ils soutiennent également (moyens seulement développés dans les mémoires des 30 septembre 2019, le 27 décembre 2019, le 24 juillet 2019, le 11 septembre 2020 et 8 octobre 2020) que :
— le permis initial méconnaît les articles R.423-50 et R.423-54 du code de l’urbanisme dès lors que l’architecte des bâtiments de France a rendu son avis sur la base d’un dossier de permis de construire incomplet ;
— le dossier de demande de permis modificatif présente des incohérences ne permettant pas aux services instructeurs et à l’Architecte des Bâtiments de France d’apprécier correctement le projet, en méconnaissance de l’article L.431-2 du code de l’urbanisme ;
— les arrêtés attaqués méconnaissent les articles L.512-12-1 et L.556-1 du code de l’environnement et R.431-16 du code de l’urbanisme dès lors que la pétitionnaire n’a pas fourni d’attestation régulière d’un bureau d’étude attestant de la prise en compte des mesures de gestion de la pollution dans la conception du projet, alors que le garage précédemment implanté sur le terrain d’assiette du projet constituait une installation classée ;
— la façade Ouest du projet excède la hauteur maximale imposée par l’article 2.2.3.2 du règlement de la zone UP1 du PLU de Bordeaux Métropole, dès lors que la hauteur de la maison protégée mitoyenne, devant prise en référence, est erronée ;
— les décisions contestées méconnaissent l’article 2.2.3.2 du règlement de la zone UP1 du PLU ainsi que l’article 2.1.3 de la zone UP1 du règlement du PLU de Bordeaux Métropole, dès lors que la hauteur de la façade Ouest du projet n’a pas été mesurée en milieu de séquence, s’agissant d’un terrain en pente ;
— les décisions contestées méconnaissent les règles relatives à l’emprise bâtie imposées par l’article 2.2.1 du règlement de la zone UP1 du règlement du PLU de Bordeaux Métropole ;
— les décisions contestées méconnaissent les règles relatives au gabarit-enveloppe imposées par l’article 2.2.1 du règlement de la zone UP1 du règlement du PLU de Bordeaux Métropole ;
— les décisions contestées sont illégales dès lors que les prescriptions édictées, par leur nombre et leur diversité, ne présentent pas un caractère précis et limité ;
— les décisions contestées méconnaissent l’article R.111-2 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain d’assiette du projet, précédemment occupé par un garage susceptible d’avoir pollué les sols, présente un risque sérieux pour la sécurité et la salubrité publiques ;
— les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l’article 3.2.2 du règlement de la zone UP1 du règlement du PLU de Bordeaux Métropole, dès lors que la construction projetée sera desservie par la voie de la rue de l’Ecole Normale plutôt que par la rue F. Mauriac, moins fréquentée ;
— l’affouillement du sol prévu par le projet ne respecte pas les dispositions de l’article 1.3.4.4 du règlement de la zone UP1 du règlement du PLU de Bordeaux Métropole ;
— le permis modificatif est illégal dès lors que l’entrée de la rampe d’accès au parking souterrain se situe à moins de 15 cm au-dessus de la cote fil d’eau du caniveau, en méconnaissance de l’article 1.3.4.3 du règlement de la zone UP1 du PLU de Bordeaux Métropole ;
— le permis modificatif est illégal dès lors que la rampe d’accès, présentant une largeur de 2.75 mètres, ne permet pas un accès normal aux places de stationnement dans des conditions de sécurité satisfaisantes et ce, en méconnaissance de l’article 3.2.2 du règlement de la zone UP1 du PLU de Bordeaux Métropole.
— le permis modificatif est illégal dès lors que la hauteur de la construction projetée dépasse la hauteur de la construction protégée de plus de 3.50 mètres, en méconnaissance de l’article 2.2.3.2 du règlement de la zone UP1 du PLU de Bordeaux Métropole.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 octobre 2019, 14 janvier 2020, 16 juillet 2020 et 9 septembre 2020, d’une part, et un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022 d’autre part, la société Patrimoine Immobilier, représentée par Me Thibaud, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’il soit sursis à statuer en vue de la régularisation du projet, et dans tous les cas à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés respectivement le 26 novembre 2019, le 14 janvier 2020, le 16 juillet 2020 et le 9 septembre 2020, la commune de Bordeaux, représentée par Me Berard conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 26 janvier 2023, les parties ont été informées, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, que le tribunal était susceptible de limiter la portée de l’annulation qu’il pourrait prononcer au vice tiré de la méconnaissance des règles de gabarit-enveloppe applicables en « séquence 4 » du projet.
Une première audience publique a eu lieu le 1er février 2023 au cours de laquelle ont été entendus le rapport de M. D, les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public, les observations de Me Manetti, représentant M. et Mme B, les observations de Me Berard, représentant la commune de Bordeaux et les observations de Me Thibaud, représentant la société Patrimoine Immobilier.
M. et Mme B ont présenté des observations enregistrées le 3 février, qui n’ont pas été communiquées, et le 14 mars 2023.
Ils soutiennent que :
— ce n’est pas un escalier extérieur qui dépasse du gabarit enveloppe mais un édicule adjacent ;
— depuis l’engagement des travaux par la société JB Immobilier la configuration des lieux a changé et ne permet pas une régularisation.
La commune de Bordeaux a présenté des observations enregistrées le 8 février 2023, qui n’ont pas été communiquées.
La société Patrimoine Immobilier a présenté des observations enregistrées le 10 février 2023.
Elle soutient que :
— l’escalier est extérieur et caractérisant un élément technique ne devant pas être pris en considération pour le calcul du gabarit enveloppe ; eu égard à la configuration de la parcelle, il est intégralement compris dans le gabarit enveloppe ;
— le cas échéant une régularisation serait possible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— les observations de Me Manetti, représentant M. et Mme B,
— les observations de Me Berard, représentant la commune de Bordeaux,
— et les observations de Me Thibaud, représentant la société Patrimoine Immobilier.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 mai 2019 par lequel le maire de Bordeaux a délivré à la société Patrimoine Immobilier un permis de construire portant sur la démolition d’un garage/atelier de carrosserie et réalisation d’un immeuble de 12 logements collectifs, situé 111-113 rue de l’École Normale sur la parcelle cadastrée section NA n° 21, l’arrêté du 8 avril 2020 par lequel le maire de Bordeaux a délivré à cette société un permis de construire modificatif, et la décision de cette même autorité du 29 juillet 2019 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou règlementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne les moyens notamment développés dans les mémoires enregistrés le 25 août 2022 et le 9 décembre 2022 :
S’agissant des accès :
3. Aux termes de l’article 3.2.1 du règlement de la zone UP1 : « Définition de l’accès / L’accès correspond soit à la limite donnant directement sur la voie (portail, porte de garage), soit à l’espace tel que le porche ou la portion de terrain (bande d’accès ou servitude de passage) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain d’assiette du projet depuis la voie de desserte ». Aux termes de l’article 3.2.2 de ce règlement : « Conditions d’accès Tout accès doit permettre d’assurer la sécurité de ses utilisateurs ainsi que celle des usagers des voies, quel que soit leur mode de déplacement. / Cette sécurité est appréciée compte tenu, notamment, de la position de l’accès, de sa configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. () / Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, l’accès est établi sur la voie où la gêne pour la circulation est moindre. / Il doit être situé à une distance d’au moins 10 m des intersections des voies de desserte ».
4. Si les requérants soutiennent qu’un accès au projet par la rue François Mauriac, peu fréquentée et présentant une circulation à sens unique, aurait présenté une moindre gêne pour la circulation publique que celui envisagé par la rue de l’Ecole Normale, il ne ressort toutefois d’aucune des pièces du dossier que l’accès par cette dernière serait de nature à gêner la circulation sur cette voie.
S’agissant de la hauteur de la façade Ouest (rue François Mauriac et retour) :
5. Aux termes de l’article 2.2.3.2 relatif aux hauteurs applicable aux constructions neuves et aux constructions non protégées : « Détermination de la hauteur Hf / La hauteur Hf est indiquée aux plans 1/1000° dits » ville de pierre « : / a) soit par un filet de hauteur en bordure de voie dont les extrémités se raccrochent à une ou deux constructions protégées. / – Dans le cas où les extrémités se raccrochent à une seule construction protégée, la hauteur Hf est celle de cette construction protégée / – Dans le cas où les extrémités se raccrochent à deux constructions protégées, la hauteur HF maximale est déterminée par rapport à la hauteur HF la plus élevée des deux constructions protégées. / Application générale : la hauteur des constructions protégées définit une plage de hauteur dans laquelle doit s’inscrire la hauteur des constructions nouvelles et des surélévations () Un dépassement d’un mètre maximum de la hauteur HF fixée aux plans au 1/1000° dits »ville de pierre« par un filet de hauteur peut être autorisé dans les cas suivants : – pour obtenir un nombre d’étages droits entiers, () Dispositions particulières : () Pour les terrains ayant une largeur de façade supérieure ou égale à 15 m, la partie de toute construction nouvelle située à moins de 6 m d’une construction protégée ne doit pas dépasser la hauteur de cette dernière de plus de 3,50 m. () ». Aux termes du point 2.1.3 de ce règlement : « La hauteur H d’une construction est la différence d’altitude mesurée verticalement entre, d’une part le niveau du sol avant travaux ou, le cas échéant, le niveau de la voie ou de l’emprise publique (VEP) et d’autre part, un point spécifique de la construction (voir croquis dans glossaire). / – Pour la hauteur de façade HF, ce point est situé soit à la corniche ou à la ligne de l’égout dans le cas d’un toit en pente, soit à l’acrotère dans le cas d’une toiture terrasse ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la partie Ouest du projet contesté, donnant sur la rue François Mauriac, est mitoyenne de la maison des requérants, laquelle constitue une construction protégée en vertu du règlement applicable à la « ville de pierre ». En application des dispositions précitées dudit règlement, la hauteur de façade (Hf) maximale autorisée sur cette partie de terrain (rue François Mauriac et retour sur rue de l’Ecole normale) est limitée à celle de la façade de cette construction protégée, sans préjudice le cas échéant d’un dépassement d’un mètre supplémentaire dans le cas, notamment, où il permet d’obtenir un nombre d’étages droits entiers.
7. En premier lieu, les requérants soutiennent que la hauteur du projet résultant du permis de construire modificatif excède la hauteur autorisée dès lors le niveau ngf pris pour référence par le géomètre-expert des pétitionnaires est erroné, de sorte que la hauteur de façade à prendre en référence s’élèverait d’après leurs mesures à 4,60 mètres et non à 4,82 mètres.
8. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des mesures topographiques relevées par le géomètre-expert des pétitionnaires, reportées sur les plans du dossier de demande, notamment le plan de masse « état des lieux », que le niveau du trottoir au droit de la maison des consorts B est de 16,62 ngf en son milieu et de 16,64 à la limite de propriété. Si les requérants soutiennent que cette mesure s’établit selon eux à un point bas de 16,71 ngf en milieu de façade, les relevés de géomètre-expert dont ils se prévalent à cette fin ne permettent toutefois pas, en l’absence de tout élément sur la méthodologie utilisée par ce dernier, de remettre en cause les cotes portées sur ce point par le dossier de demande de modificatif. Ne sont, à cet égard, davantage probants, ni le constat d’huissier dressé de façon au demeurant non contradictoire à la demande des requérants, ni la méthode empirique qu’ils proposent, fondée sur le décompte des pierres de taille et leur hauteur présumée au regard des standards locaux traditionnels. Ainsi, sans qu’il soit besoin d’ordonner une quelconque expertise, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
9. En second lieu, les requérants soutiennent que, quelle que soit par ailleurs la hauteur prise en référence, le projet méconnaît en outre les dispositions précitées de l’article 2.1.3, selon lequel, dans les rues en pentes, la hauteur de façade doit être mesurée au milieu de chaque séquence de 20 m, dès lors que le dossier de demande de permis ne précise pas à quel point de la séquence a été mesuré le point bas de la hauteur du bâtiment projeté, alors que, selon leur géomètre, ce dernier serait au point 16,71 ngf. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des plans joints au dossier de modificatif, que le très léger dénivelé de 24 cm sur l’ensemble de la séquence, de l’ordre de 1 %, ne permet pas de caractériser une pente au sens de ces dispositions. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
S’agissant du gabarit-enveloppe de la « séquence 4 » (rue de l’Ecole normale) :
10. Il résulte de l’article 2.2.3.2 du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole que les filets de hauteur de façade et, par suite, les modalités de calcul du gabarit-enveloppe, diffèrent en fonction de la rue au droit de laquelle donne la construction autorisée. Il est, à ce titre, de 10 mètres au droit de la rue de l’École Normale et égal à la hauteur de la façade de l’immeuble protégé adjacent au droit de la rue François-Mauriac. Le permis de construire modificatif comporte ainsi une « séquence 3 » du projet correspondant à la partie du bâtiment donnant principalement sur la rue François Mauriac, et une « séquence 4 » correspondant à la partie donnant uniquement sur la rue de l’École Normale. Les dispositions de l’article 2.2.3.2 prévoient qu’en « séquence 4 », le gabarit-enveloppe recouvre notamment les constructions implantées sous une ligne partant de la limite entre les « emprises 100 et 50 » délimitées par le plan de zonage, à une hauteur Hf de 10 mètres, jusqu’à la limite du fond de propriété, à une hauteur de 3 mètres.
11. Les requérants soutiennent qu’une partie de la construction projetée par le permis de construire modificatif, constituée de la cage d’escalier, dépasse du gabarit-enveloppe. Ils se prévalent à cet effet du plan de coupe AA d’insertion transversale, qui laisse apparaître un dépassement de quelques centimètres du toit du hall d’escalier. Toutefois, cette coupe AA a été réalisée au niveau de la terrasse, située à environ quatre mètres du hall d’escalier, à un endroit où la parcelle est peu profonde, et ne permet pas de connaître le gabarit applicable au niveau du hall d’escalier, où la parcelle est plus profonde et la pente du gabarit ainsi plus douce. Or, les pétitionnaires produisent un plan de coupe DD d’insertion transversale au niveau de la cage d’escalier, dont il ressort que celui-ci ne dépasse pas du gabarit enveloppe, ce qui est corroboré par l’élargissement de la parcelle à son endroit. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaîtrait le gabarit-enveloppe prévu par les dispositions de l’article 2.2.3.2 du règlement de la zone UP1.
En ce qui concerne les moyens seulement développés dans les mémoires des 30 septembre 2019, 27 décembre 2019, 24 juillet 2019, 11 septembre 2020 et 8 octobre 2020 :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l’insertion dans l’environnement et l’impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ». La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
13. Il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées par le permis de construire modificatif à l’aspect extérieur de la façade sont explicitées sous forme d’une comparaison détaillée (projet initial/projet modifié) à laquelle sont consacrés les plans 4f du dossier de demande de permis modificatif intitulés « modification des façades Ouest ». Ainsi, prises dans leur ensemble, les pièces du dossier de demande de permis modificatif ont permis au service instructeur d’apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré d’un vice propre du permis modificatif sur ce point doit être écarté.
14. En deuxième lieu, un permis de construire modificatif portant sur une modification de la construction ayant auparavant fait l’objet d’un permis de construire ne peut être légalement délivré que lorsque les transformations prévues, rapportées à l’importance globale du projet tel qu’il a été initialement autorisé, n’en altèrent pas la conception générale.
15. Il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet par le permis modificatif délivré le 8 avril 2020 n’affectent que de façon marginale la hauteur, l’emprise et l’aspect extérieur du projet, de sorte qu’eu égard à l’importance globale du projet initial tel qu’il a été autorisé, les modifications, par leur nature ou leur ampleur, n’en ont pas altéré la conception générale. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces modifications nécessitaient la délivrance d’un nouveau permis initial.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». Aux termes de l’article R. 423-54 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet est situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, l’autorité compétente recueille l’accord ou, pour les projets mentionnés à l’article L. 632-2-1 du code du patrimoine, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France ».
17. Il ressort des pièces du dossier qu’au stade de l’instruction de la demande de permis modificatif, l’architecte des Bâtiments de France était en possession de l’entier dossier. Dès lors, l’irrégularité antérieure à cet égard a été régularisée par le permis modificatif délivré et ne peut, par suite, être utilement invoquée à l’appui de la demande d’annulation dirigée contre le permis initial. En outre, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 14, que les modifications apportées aux façades étaient clairement identifiées et détaillées dans les schémas et notes explicatives jointes au dossier de demande de permis modificatif. Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, le moyen tiré d’une consultation irrégulière de l’architecte des Bâtiments de France doit être écarté.
18. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 556-1 du code de l’environnement : « Sans préjudice des articles L. 512-6-1, L. 512-7-6 et L. 512-12-1, sur les terrains ayant accueilli une installation classée mise à l’arrêt définitif et régulièrement réhabilitée pour permettre l’usage défini dans les conditions prévues par ces mêmes articles, lorsqu’un usage différent est ultérieurement envisagé, le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage doit définir des mesures de gestion de la pollution des sols et les mettre en œuvre afin d’assurer la compatibilité entre l’état des sols et la protection de la sécurité, de la santé ou de la salubrité publiques, l’agriculture et l’environnement au regard du nouvel usage projeté. Ces mesures de gestion de la pollution sont définies en tenant compte de l’efficacité des techniques de réhabilitation dans des conditions économiquement acceptables ainsi que du bilan des coûts, des inconvénients et avantages des mesures envisagées. Le maître d’ouvrage à l’initiative du changement d’usage fait attester de cette prise en compte par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, conformément à une norme définie par arrêté du ministre chargé de l’environnement, ou équivalent. Le cas échéant, cette attestation est jointe au dossier de demande de permis de construire ou d’aménager ». Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : n) Dans le cas prévu par l’article L. 556-1 du code de l’environnement, un document établi par un bureau d’études certifié dans le domaine des sites et sols pollués, ou équivalent, attestant que les mesures de gestion de la pollution au regard du nouvel usage du terrain projeté ont été prises en compte dans la conception du projet ».
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le garage existant sur le terrain d’assiette et les installations qu’il abrite, qui ne sont répertoriés sur aucune base de données relatives à des activités classées potentiellement polluantes, relevaient, au regard de leurs caractéristiques, de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ni qu’ils constituent une installation classée mise à l’arrêt définitif, au sens des dispositions précitées du code de l’environnement. En outre, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier qu’a été jointe au dossier de la demande de permis modificatif une attestation d’étude de sol réalisée le 5 juin 2019 par le bureau d’études Ginger Burgeap. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier en méconnaissance de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit être écarté.
20. En cinquième lieu, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. Les prescriptions techniques sont destinées à rendre le projet conforme aux règles d’urbanisme, dont l’omission entacherait ainsi d’illégalité l’autorisation accordée. Ces prescriptions ne peuvent toutefois porter que sur ces points précis et limités, et, a contrario, ne sauraient emporter une modification trop importante du projet initial, laquelle rendrait nécessaire la présentation d’un nouveau projet. Ainsi, l’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
21. Il ressort des pièces du dossier qu’en son article 2, l’arrêté du 2 mai 2019 par lequel a été délivré le permis de construire initial attaqué conditionne cette autorisation au respect de prescriptions exigeant que la côte des rez-de-chaussée des constructions soit supérieure d’au moins 15 cm par rapport à la côte du sol au droit des portes d’accès à la construction, que soit créée une pente minimum de 1 % entre les fils d’eau de sortie de solution compensatoire et celui de l’ouvrage de régulation, que soient gérées les eaux de ruissellement et d’égouttures des véhicules stationnés dans le parking R-1 avec traitement préalable type séparateur hydrocarbures, que l’accès au parking se fasse via un espace d’attente avec feu, et enfin que soit prévu un marquage au sol, une rampe devant être aménagée pour accéder au local vélo. Il apparaît ainsi que chacune de ces prescriptions porte sur un point technique précis et limité, et que, prises dans leur ensemble, elles n’emportent pas une modification du projet initial telle qu’elle rendrait nécessaire la présentation d’un nouveau projet.
22. En sixième lieu, si les requérants contestent que le dépassement d’un mètre supplémentaire n’était pas nécessaire en l’espèce pour obtenir un nombre d’étages droits entiers, au sens des dispositions de l’article 2.2.3.2 citées au point 5, ils n’assortissent cette branche du moyen d’aucune précision ni d’aucune démonstration. Dès lors, la hauteur de façade de 5,82 m (4,82 + 1), prévue en façade Ouest dans le permis modificatif n’excède pas la hauteur maximale autorisée dans la ville de pierre par les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme applicables dans cette zone.
23. En septième lieu, les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire initial mentionne une largeur erronée des séquences 3 et 4 du projet, situées en bordure de la rue de l’École normale et qui, respectivement, se rapportent à des règles de hauteur de façade et d’emprise différentes, dès lors qu’il ressort des relevés de leur géomètre que la séquence 3, soumise à un filet de hauteur de 10 m, est d’une largeur de 14,26 m, et non de 16,20. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’inversion de ces deux valeurs (respectivement 14,30 m et 16,20 m dans le dossier de permis initial) ne constitue qu’une simple erreur de plume entachant le schéma 4c annexé à la notice du projet, et qu’en tout état de cause cette erreur matérielle a été corrigée dans le dossier de demande de permis modificatif, les pétitionnaires ayant au demeurant ramené à une largeur de 14,25 m la séquence 3. Compte tenu de ces éléments, la discordance affectant le dossier de demande initiale est sans influence sur la légalité du permis contesté.
24. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. »
25. Les requérants soutiennent que le terrain d’assiette du projet supportait une activité de garage automobile et ateliers de carrosserie, susceptible de relever de la législation des installations classées pour l’environnement, de sorte que l’utilisation de ce terrain pour l’habitation présente un risque sérieux pour la sécurité et la salubrité publiques et que les mesures prises par le maire pour pallier ce risque seraient insuffisantes. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 20, il ne ressort des pièces du dossier ni que l’activité de garage précédemment implantée sur le terrain d’assiette relevait de la législation sur les installations classées pour l’environnement, ni, au vu de l’analyse des sols réalisée à la demande du pétitionnaire, qu’une pollution des sols affecterait le terrain d’assiette du projet. Ce moyen doit donc être écarté comme manquant en fait.
26. En neuvième lieu, aux termes de l’article 1.3.4.4 du règlement de la zone UP1 du PLU de Bordeaux Métropole : " Les affouillements et les exhaussements sont autorisés dès lors :- qu’ils sont liés ou nécessaires aux activités autorisées ;- ou qu’ils sont liés aux travaux nécessaires à la protection contre les inondations, les risques et les nuisances ; – ou qu’ils sont liés à la restauration de zones humides ou à la valorisation écologique des milieux naturels, ou à la valorisation des ressources naturelles du sol et du sous-sol. "
27. Il ressort des pièces du dossier que le projet nécessite un affouillement du sol dès lors que les places de stationnement afférentes à la construction en litige sont prévues dans un parking situé en sous-sol. Si les requérants soutiennent que les dispositions précitées de l’article 1.3.4.4 du règlement interdisent dans la zone concernée tout affouillement non lié à une activité autorisée, « l’habitation » ne pouvant selon eux être considérée comme telle, il ressort toutefois du rapport de présentation du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole que si les modifications du profil naturel ne sont en général pas autorisés, il en va autrement lorsque " ces travaux améliorent la protection contre les inondations, qu’ils sont liés directement au projet d’aménagement ou de constructions, ou qu’ils sont liés a` la valorisation d’une zone humide ou a` fort potentiel environnemental ". Par suite, il résulte de la combinaison de ces orientations générales et des dispositions de l’article 1.3.4.4, que l’affouillement en litige, directement lié au projet de construction et nécessaire à sa réalisation, est autorisé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 1.3.4.4 du règlement de la zone UM34 du PLU de Bordeaux Métropole doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens irrecevables :
28. Aux termes de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme : « Par dérogation à l’article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l’application de l’article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d’une requête relative à une décision d’occupation ou d’utilisation du sol régie par le présent code, ou d’une demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s’effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article R. 611-3 du code de justice administrative ».
29. Les deux moyens tirés, d’une part, de ce que le projet ne permet pas un accès normal aux places de stationnement dans des conditions de sécurité suffisantes, et d’autre part, de ce que le projet méconnaît les dispositions de l’article 1.3.4.3 du règlement de la zone UP1 en ce que la rampe d’accès se situe à moins de 15 cm au-dessus de la cote fil d’eau du caniveau, soulevés pour la première fois dans le mémoire des requérants du 11 septembre 2020, soit plus de deux mois après la communication par le greffe du tribunal du premier mémoire en défense effectuée le 28 octobre 2019, sont irrecevables, et doivent par suite être écartés.
30. Il résulte de tout de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée par les requérants, que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés litigieux.
Sur les frais liés au litige :
31. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Bordeaux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme B une quelconque somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Patrimoine Immobilier et la commune de Bordeaux sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et A B, à la société Patrimoine Immobilier et à la commune de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pouget, président,
M. Josserand, conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023.
Le rapporteur,
L. D Le président,
L. POUGET
La greffière,
M-A PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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