Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 mars 2026, n° 2603339 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603339 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 février 2026 et le 27 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Medjber, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet de la Sarthe, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une carte de résident portant la mention « réfugié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délais, sous astreinte 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des préjudices matériels subis ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a obtenu le statut de réfugiée en 2007 ; à sa majorité, au mois de mars 2023, elle a sollicité la délivrance d’une carte de résident portant la mention « réfugié » ; à ce jour, si elle a bénéficié de plusieurs attestations de prolongation d’instruction, elle ne s’est toujours pas vue délivrer le titre de séjour demandé ;
- l’urgence est pleinement caractérisée dès lors que cette précarité administrative entrave ses démarches d’insertion et la prive de la possibilité d’exercer une activité professionnelle et de passer son permis de conduire ; l’absence de titre de séjour porte ainsi une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée normale ;
- la mesure demandée présente un caractère d’utilité et de nécessité dès lors qu’elle a déposé un dossier complet de demande de carte de résident et que rien ne justifie qu’elle soit maintenue dans une situation d’instabilité et d’insécurité sur le plan juridique ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors qu’aucune décision n’a été prise par la préfecture sur sa demande de délivrance d’une carte de résident ;
- contrairement aux affirmations de la préfecture, la mention l’autorisant à travailler figurant sur son attestation de prolongation d’instruction ne suffit pas à garantir l’effectivité de ses droits ;
- les difficultés liées à la plateforme « ANEF » ne peuvent avoir pour effet de la maintenir dans une situation administrative précaire et de la priver d’opportunités professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2026, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que Mme A… est titulaire d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 mars 2026, document qui régularise sa présence sur le territoire français et qui l’autorise à travailler, et que la préfecture a saisi les services informatiques de l’ANEF afin de tenter de débloquer sa situation et de lancer la fabrication de son titre de séjour.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler une attestation de prolongation d’instruction ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration pendant quatre mois à compter de sa demande.
4. Enfin, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande (…) ». Et aux termes de l’article R. 431-15-3 de ce code: « Pour l’application de l’article L. 424-2, dès que la qualité de réfugié lui est reconnue, l’étranger est informé des modalités lui permettant d’accéder au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 afin qu’il souscrive une demande de délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1. / Dès la souscription de cette demande, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande mentionnée au deuxième alinéa l’article R. 431-15-1, d’une durée de six mois renouvelable, est mise à sa disposition par le préfet au moyen de ce téléservice. Cette attestation porte la mention “ reconnu réfugié ”. / Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise et lui confère le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 414-10. ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante russe, née le 29 octobre 2004, s’est vue reconnaitre la qualité de réfugiée, au cours de l’année 2007, alors qu’elle était encore mineure. Devenue majeure, elle a déposé, le 16 mars 2023, une demande de titre de séjour en cette qualité auprès des services de la préfecture de la Sarthe. L’intéressée est munie, depuis le 22 janvier 2024, d’attestations de prolongation d’instruction ce qui révèle que le préfet de la Sarthe a estimé, au plus tard à compter de cette date, que son dossier était complet. Ainsi, en application des dispositions précitées au point 3 de la présente ordonnance, sa demande est réputée avoir fait l’objet d’une décision implicite de rejet née au terme d’un délai de quatre mois suivant l’enregistrement de son dossier complet, soit le 22 mai 2024, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’intéressée a été munie de plusieurs attestations de prolongation d’instruction valable après cette date. Dès lors, les mesures sollicitées par Mme A… font obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, sans qu’elle ne justifie d’un péril grave. Par suite, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
6. Il n’entre pas dans l’office du juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner l’administration ou un organisme au versement d’une indemnité. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A…, dans le cadre de la présente instance en référé, ne peuvent qu’être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Medjber et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 25 mars 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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