Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 1907053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1907053 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire-droit du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Melun a sursis à statuer sur la requête n°1907053 présentée par l’association Mouvement associatif de résistance aux nuisances environnementales (M. A.R.N.E) tendant à l’annulation de l’arrêté n°2019/02/DCSE/BPE/IC du 11 février 2019 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé la société Terzeo à exploiter une plateforme de tri et de valorisation de terres issues de chantiers de bâtiments et travaux publics (BTP) et une installation de stockage interne de mono-déchets dangereux à Villenoy et Isles-lès-Villenoy, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux formé le 12 avril 2019, afin de permettre, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, au préfet de Seine-et-Marne ou à la société pétitionnaire, de produire au tribunal un avis de l’autorité environnementale répondant aux exigences des points 10 à 13 du jugement avant-dire-droit, dans un délai de neuf mois.
Le préfet de Seine-et-Marne a produit, le 25 avril 2025, les différents actes pris en vue de la régularisation prévue par le jugement avant-dire droit du 13 juin 2024 et notamment l’avis de la mission régionale d’autorité environnementale du 26 mars 2025 et le mémoire en réponse de la société Terzeo.
Les pièces produites par le préfet de Seine-et-Marne ont été communiquées à l’association MARNE et à la société Terzeo, qui n’ont pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 30 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-1-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’environnement ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Tiennot,
-
les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public,
-
et les observations de Me Ferrand, représentant l’association MARNE, et de
Me Picavez, représentant la société Terzeo.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 11 février 2019, la préfète de Seine-et-Marne a autorisé la société Terzeo à exploiter sur les communes de Villenoy et d’Isles-lès-Villenoy aux lieux-dits
« La Barricade », « Les Longues Raies », et « Le Bois de l’Epinette », une plateforme de tri et de valorisation de terres issues de chantiers du bâtiment et des travaux publics (BTP) associée à une installation de stockage interne de mono-déchets dangereux. Par un jugement avant-dire droit du 13 juin 2024, le tribunal, après avoir écarté les autres moyens tendant à l’annulation de cet arrêté, a constaté des vices résultant de l’absence d’un avis régulièrement émis par une autorité compétente et objective en matière d’environnement. Il a alors prononcé un sursis à statuer, en application de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, et a fixé au préfet de Seine-et-Marne un délai de neuf mois pour transmettre au tribunal un avis de l’autorité environnementale répondant aux exigences des points 10 à 13 du jugement du 13 juin 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il résulte de l’instruction que la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) d’Ile-de-France a émis un avis, délibéré le 26 mars 2025, sur le projet litigieux de centre de tri et de valorisation de terres polluées et de déchets dangereux issus des chantiers du BTP à Isles-lès-Villenoy et Villenoy. Cette mission régionale d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable, définie par le décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable et les articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l’environnement, doit être regardée comme une autorité environnementale autonome au sens de l’article 6 de la directive du 13 décembre 2011, ainsi qu’il a été dit aux points 11 et 12 du jugement avant-dire-droit. Cet avis a été publié sur le site internet de la MRAe d’Ile de France. Par suite, et alors que l’association MARNE ne conteste pas que ce nouvel avis a bien eu pour effet de régulariser le vice de procédure dont était initialement entaché l’arrêté, le moyen tiré de l’absence d’un avis régulièrement émis par une autorité compétente et objective en matière d’environnement doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté n°2019/02/DCSE/BPE/IC du 11 février 2019 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a autorisé la société Terzeo à exploiter une plateforme de tri et de valorisation de terres issues de chantiers de bâtiments et travaux publics (BTP) et une installation de stockage interne de mono-déchets dangereux à Villenoy et Isles-les-Villenoy doivent être rejetées, ensemble les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet du recours gracieux présenté par l’association MARNE.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’association MARNE, ni celles présentées par la société Terzeo sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Mouvement associatif de résistance aux nuisances environnementales est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Terzeo sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Mouvement associatif de résistance aux nuisances environnementales, au préfet de Seine-et-Marne et à la société Terzeo.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’environnement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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