Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 janv. 2025, n° 2500546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025 sous le numéro 2500546, M. D G F, représenté par Me Lietavova, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 28 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France refusant la délivrance d’un visa long séjour à ses enfants mineurs, E D, C D, A D et B D F ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer un visa de long séjour à E D, C D, A D et B D F dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa de long séjour à E D, C D, A D et B D F dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 561-2 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les stipulation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tiger-Winterhalter, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
2. En l’espèce, M. D G F doit être regardé comme demandant la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 28 août 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé la délivrance d’un visa long séjour à ses enfants mineurs, E D, C D, A D et B D. Toutefois, le requérant n’invoque aucun élément qui justifierait l’urgence particulière qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse.
3. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D G F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D G F et à Me Lietavova.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 janvier 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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