Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 mars 2025, n° 2401549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401549 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, la société Totem France et la société Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 du maire de la commune de Buzet-sur-Tarn qui s’oppose à la déclaration préalable de travaux n° DP 031094 23 W 0096 déposée par la société Totem France mandatée par la société Orange en vue de la construction d’une antenne-relais de 35,74 mètres sur la parcelle cadastrée ZC 188 située au lieu-dit « Navarre » à Buzet-sur-Tarn (31660) ;
2°) d’enjoindre à la commune de Buzet-sur-Tarn de délivrer à la société Totem France mandatée par la société Orange, une décision de non opposition à déclaration préalable n° DP 031094 23 W 0096 autorisant la construction d’une antenne-relais de 35,74 mètres sur la parcelle cadastrée ZC 188 située au lieu-dit « Navarre » à Buzet-sur-Tarn (31660) dans les 15 jours à compter de la notification du présent jugement et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Buzet-sur-Tarn la somme de 5 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 4 décembre 2024, la commune de Buzet-sur-Tarn, conclut au non-lieu à statuer compte tenu de la délivrance d’un arrêté de non opposition à déclaration préalable en date du 17 avril 2024.
Vu :
— l’ordonnance du juge des référés du 8 avril 2024 n° 2401580.
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 17 avril 2024, le maire de Buzet-sur-Tarn a délivré un arrêté de non-opposition à déclaration préalable. Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la société Totem France et la société Orange ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu dès lors d’y statuer.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la société Totem France et la société Orange.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Totem France et la société Orange sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Totem France et la société Orange, et à la commune de Buzet-sur-Tarn.
Fait à Toulouse, le 18 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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