Annulation 7 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 7 avr. 2025, n° 2407503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407503 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2024 et 12 mars 2025, M. D B, représenté par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain à titre principal de lui délivrer une carte de résident en qualité de parent d’un enfant réfugié ou, à défaut, un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, et ce, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, tout en lui délivrant dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Vray, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il est père d’un enfant ayant obtenu le statut de réfugié par application de la protection accordée à sa concubine Mme C, mère de l’enfant ;
— en se dispensant de statuer sur son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre du réexamen de sa situation administrative, la préfète a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
— il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— il porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle n°2024/001375 du 15 novembre 2024, M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés modifiée ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E, magistrate rapporteure,
— les observations de Me Vray pour M. B.
La préfète de l’Ain n’était ni présente, ni représentée.
Une note en délibéré, enregistrée le 21 mars 2025, a été présentée pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 2 octobre 2002, déclare être entré en France le 1er janvier 2019 à l’âge de 17 ans et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Par des décisions du 5 novembre 2021, la préfète de l’Ain a rejeté sa première demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le recours contre ces décisions a été rejeté par le tribunal administratif de Lyon le 19 avril 2022. L’intéressé a ensuite sollicité l’asile, dont le bénéfice lui a été refusé en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile, le 10 mai 2023. Par un arrêté du 21 juillet 2023, la préfète de l’Ain a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d’une durée de dix-huit mois à son encontre. Cet arrêté, et les décisions qu’il comporte, ont été annulés par un jugement du 19 octobre 2023. A, par une décision du 20 février 2024, dont M. B demande l’annulation dans la présente instance, la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 1er A 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés modifié par l’article 1er du protocole signé le 31 janvier 1967 à New York la qualité de réfugié est notamment reconnue à « toute personne () qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays () ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 531-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l’article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants (). ». A, aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : » 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie () ".
3. Les principes généraux du droit applicables aux réfugiés, résultant notamment des stipulations de la Convention de Genève précitées, imposent, en vue d’assurer pleinement au réfugié la protection prévue par ladite convention, que la même qualité soit reconnue à la personne de même nationalité qui était unie par le mariage à un réfugié à la date à laquelle celui-ci a demandé son admission au statut, ainsi qu’aux enfants mineurs de ce réfugié. En outre, la décision prise par les autorités en charge de l’asile, qu’il s’agisse de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou de la Cour nationale du droit d’asile est déclarative et présente un effet récognitif de sorte que la qualité de réfugié reconnue à l’intéressé, et à ses enfants mineurs le cas échéant, est réputée lui appartenir depuis le jour de son arrivée sur le territoire français.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à la date à laquelle M. B a introduit sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 2 janvier 2024, il était en concubinage avec Mme C, également ressortissante guinéenne, dont la demande d’asile était toujours en cours d’instruction devant l’OFPRA et que de leur union était né un fils le 15 août 2023, soit avant l’introduction de la demande de protection de Mme C, que le requérant a reconnu avant sa naissance le 16 juin 2023. Il ressort également des pièces du dossier que Mme C, concubine de M. B, a obtenu le bénéfice du statut de réfugié par une décision de l’OFPRA du 13 novembre 2024 et que cette protection d’une part, est réputée, par effet récognitif lui appartenir à compter de sa date d’entrée sur le territoire français et d’autre part, est réputée bénéficier à son fils mineur également de nationalité guinéenne, bien que né en France et dont la filiation est légalement établie. Dans ces conditions, et même en présence d’une relation de concubinage récente avec Mme C, M. B se trouvait avant le 20 février 2024 dans la situation où il était père d’un enfant réfugié, compte-tenu du statut accordé à Mme C mère de l’enfant, entrainant pour lui l’obtention d’un titre de séjour d’une durée identique à celle afférente au titre de séjour des bénéficiaires de ce statut. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’en prenant l’arrêté attaqué, la préfète de l’Ain a commis une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 février 2024 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif qui en constitue le fondement, et sous réserve de modifications ultérieures dans les circonstances de faits ou de droit, l’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Ain de délivrer un titre de séjour d’une durée de dix ans mention « vie privée et familiale », tel que prévu par l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à M. B, compte-tenu de sa qualité de parent d’un enfant réfugié, dans le délai de deux mois suivant sa notification. Il n’y a pas lieu, toutefois, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vray, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Vray de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 20 février 2024 de la préfète de l’Ain est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » d’une durée de dix ans à M. B, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Vray au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Véronique Vray et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Mme Charlotte Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
La rapporteure,
L. E
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Référé-liberté ·
- Liberté fondamentale ·
- Intérêt pour agir ·
- Loi organique ·
- Ordonnance ·
- Polynésie française ·
- Prison
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Iran ·
- Visa ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Espace économique européen
- Dette ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Midi-pyrénées ·
- Logement ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Mutualité sociale ·
- Demande ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Paiement direct ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Juridiction administrative ·
- Exécution ·
- Compétence ·
- Guadeloupe ·
- Procédure ·
- Ordonnance
- Métropole ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Opération bancaire ·
- Action
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Garde ·
- Vie privée ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Dette ·
- Légalité externe ·
- Allocation ·
- Remise ·
- Travailleur
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment menaçant ruine ·
- Expertise ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Route ·
- Sécurité publique
- Visa ·
- Immigration ·
- Outre-mer ·
- Recours administratif ·
- Pays ·
- Refus ·
- Ministère ·
- Résidence ·
- Billet ·
- Maroc
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Asile ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Suspension
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.