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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 nov. 2025, n° 2514321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. A… B…, représenté par
Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés :
de modifier, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, l’ordonnance nos 2502171-2502571 du 18 mars 2025, modifiée par l’ordonnance n° 2508258 du 9 juillet 2025, en substituant aux articles 4 et 5 de son dispositif de nouveaux articles 4 et 5 ainsi rédigés :
« Article 4 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de munir M. B… d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans le délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance n° 2508258 du 9 juillet 2025 et, le cas échéant, de renouveler ce document sans discontinuité, au plus tard dans les huit jours précédant son expiration, jusqu’au jugement de la requête en annulation de la décision du 14 février 2025 mentionnée à l’article 3 ci-dessus. »
« Article 5 : Une astreinte de 500 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’État s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans les délais mentionnés à l’article 4 ci-dessus. Le préfet du Val-de-Marne communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance. » ;
de procéder, sur le fondement de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, à la liquidation, à la date de l’ordonnance à intervenir, de l’astreinte prononcée par l’ordonnance nos 2502171-2502571 du 18 mars 2025, modifiée par l’ordonnance n° 2508258 du 9 juillet 2025 ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des articles
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Vu :
-
l’ordonnance nos 2502171-2502571 du 18 mars 2025 et l’ordonnance n° 2508258 du 9 juillet 2025 ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 16 octobre 2025 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Zanella ;
-
et les observations de Me Sangue, substituant Me De Sa-Pallix, représentant M. B…, absent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance nos 2502171-2502571 du 18 mars 2025, modifiée par une ordonnance n° 2508258 du 9 juillet 2025 et dont le dispositif est divisé en sept articles, un juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a, notamment, en premier lieu, ordonné la suspension de l’exécution de la décision du 14 février 2025 par laquelle le sous-préfet de Nogent-sur-Marne a refusé d’instruire la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée le 8 janvier 2025 par M. B…, ressortissant mauritanien né le 2 février 1984 (article 3), en deuxième lieu, enjoint en conséquence au préfet du Val-de-Marne de munir l’intéressé d’un document provisoire de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance du 9 juillet 2025 et, le cas échéant, de renouveler ce document sans discontinuité, au plus tard dans les huit jours précédant son expiration, jusqu’au jugement de la requête en annulation de la décision en litige (article 4), en troisième lieu, assorti cette injonction d’une astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard (article 5).
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant la suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
Il résulte de l’instruction que, si M. B… s’est vu délivrer, à la suite de la notification de l’ordonnance du 9 juillet 2025, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle qui était valable du 11 juillet au 10 octobre 2025, ce document n’a toutefois pas été renouvelé ensuite, malgré les demandes que l’intéressé a adressées à cette fin par courriel à la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne les 10 septembre et 1er et 3 octobre 2025. À cet égard, le préfet du Val-de-Marne ne peut utilement faire état d’un usage abusif de la voie contentieuse par le requérant au motif que celui-ci n’aurait pas pris de rendez-vous sur le site internet de la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne comme le prévoit la procédure applicable, dès lors que l’article 4 de l’ordonnance du 18 mars 2025, telle que modifiée le 9 juillet 2025, lui imposait de renouveler spontanément l’autorisation provisoire de séjour mentionnée ci-dessus, au plus tard, dans les huit jours précédant son expiration. IL doit par suite être regardé comme n’ayant pas totalement exécuté l’ordonnance du 18 mars 2025, telle que modifiée le 9 juillet 2025. Or cette circonstance constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de modifier le dispositif l’ordonnance du 18 mars 2025, telle que modifiée le 9 juillet 2025, en fixant, à l’article 4, un nouveau délai d’exécution de deux jours à compter de la notification de la présente ordonnance et en portant, à l’article 5, le taux de l’astreinte à 300 euros par jour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. »
Il résulte de l’instruction que l’autorisation provisoire de séjour mentionnée au point 4 a été délivrée dans le délai de huit jours imparti pour ce faire à l’article 4 de l’ordonnance du 18 mars 2025, telle que modifiée le 9 juillet 2025. Il n’en résulte pas, en revanche, qu’à la date de la présente ordonnance, ce document ait été renouvelé alors qu’en vertu du même article 4, il aurait dû l’être, au plus tard, le dernier jour de sa période de validité, soit le 10 octobre 2025. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder, au bénéfice de M. B… à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée à l’article 5 de l’ordonnance du 18 mars 2025, telle que modifiée le 9 juillet 2025, pour la période comprise entre le 11 octobre 2025 et la date de la présente ordonnance, soit quarante-quatre jours, au taux de 150 euros par jour.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. B… la somme de 6 600 euros.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dispositif de l’ordonnance nos 2502171-2502571 du 18 mars 2025, tel que modifié par l’ordonnance n° 2508258 du 9 juillet 2025, est ainsi modifié :
1° À l’article 4, les mots « le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance n° 2508258 du 9 juillet 2025 » sont remplacés par les mots « le délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance n° 2514321 du 24 novembre 2025 ».
2° À l’article 5, le taux de l’astreinte est porté à 300 euros par jour.
Article 2 : L’État est condamné à verser la somme de 6 600 euros à M. B….
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Copie de la présente ordonnance ainsi que de l’ordonnance nos 2502171-2502571 du 18 mars 2025 et de l’ordonnance n° 2508258 du 9 juillet 2025 sera par ailleurs adressée, en application du second alinéa de l’article R. 921-7 du code de justice administrative, au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Melun, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. Zanella
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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