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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2501338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501338 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 février 2025, N° 2502151 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Gomot-Pinard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le préfet de l’Indre lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Indre de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il est entré sur le territoire français à l’âge de 18 ans et non de 20 ans comme indiqué ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 8 septembre 2025.
Un mémoire, produit par le préfet de l’Indre le 2 octobre 2025, n’a pas été communiqué.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant tunisien né le 23 avril 2003 à Zarzis (Tunisie), déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en octobre 2021 alors qu’il était âgé de plus de dix-huit ans. Il a déposé une demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 juin 2025, le préfet de l’Indre a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ».
Il résulte de ces stipulations que l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord ou qu’elles sont nécessaires à sa mise en œuvre. Les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont ainsi applicables à la demande d’un ressortissant tunisien, tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étudiant.
D’une part, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. /En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». L’article L. 412-3 du même code énonce que : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’autorité administrative peut, sans que soit exigée la production du visa de long séjour mentionné au même article, accorder les cartes de séjour suivantes : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue à l’article L. 422-1 (…) ».
D’autre part, la légalité d’une décision administrative, contestée par la voie d’un recours pour excès de pouvoir, s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise.
Si M. A… fait valoir qu’il a accepté le 11 juin 2025, à l’issue de la phase principale de la procédure Parcoursup, la proposition d’admission en BTS « Négociation et digitalisation de la Relation Client » du Lycée Edouard Vailland de Vierzon, il ne justifie pas de moyens d’existence suffisants et ne peut, dès lors, prétendre à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » prévue par le premier alinéa de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne peut davantage se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa du même article, soumises à une condition d’entrée régulière en France qu’il ne remplit pas. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Indre aurait méconnu les dispositions précitées en refusant de lui délivrer un titre de séjour. Le moyen doit être écarté.
En second lieu, si le préfet de l’Indre a indiqué de manière erronée que le requérant est entré en France à l’âge de vingt ans, cette seule mention, qui ne constitue qu’une erreur de plume, n’est pas de nature à entaché d’illégalité l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de l’Indre. Copie en sera transmise pour information à Me Gomot-Pinard.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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