Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 janv. 2026, n° 2502133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2502133 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocation familiales de la Guyane |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, Mme C… A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mars 2023 de la caisse d’allocation familiales de la Guyane par laquelle elle a supprimé les versements des prestations perçues au titre de l’allocation logement, de l’allocation de soutien familial, de l’allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé, des allocations familiales et du revenu de solidarité active ;
2°) de condamner la caisse d’allocations familiales de la Guyane à la somme de 30 000 euros au titre du préjudice subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». L’article R. 421-1 du même code dispose que : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A… B… est dirigée contre le constat établi par un contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales de la Guyane dans le cadre d’une procédure contradictoire. Un tel constat ne comporte en lui-même, aucune décision lui faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, ces conclusions aux fins d’annulation, qui ne sauraient être régularisées, sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions indemnitaires.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… B….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. PAUILLAC
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