Annulation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 2302361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société L' envol des saveurs |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2023 et le 28 août 2023, la société L’envol des saveurs, représentée par Me Pinatel, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 12 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 77 200 euros et la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 8 925 euros ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire les montants de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée est signée par une autorité qui n’est pas habilitée ;
— elle présente une erreur sur le nombre de salariés dépourvus d’autorisation de travail et de titre de séjour ;
— la gérante de la société ignorait la situation de deux de ses salariés ;
— elle était de bonne foi, pensant qu’elle pouvait recourir à des procédures de recrutement simplifiées en période de crise sanitaire ;
— le montant de la sanction est disproportionné compte tenu des diligences effectuées par l’employeur et de la situation financière fragile de l’entreprise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, l’OFII, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la SASU L’envol des saveurs ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 21 juin 2024, l’OFII doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête relatives à la contribution forfaitaire.
Il informe le tribunal que par une décision du 20 juin 2024, il a retiré la décision mettant la contribution forfaitaire à la charge de la SASU L’envol des saveurs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pinatel, représentant la SASU L’envol des saveurs.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 septembre 2022, les services de police ont procédé à Berre-l’Etang au contrôle du restaurant exploité par la société L’envol des saveurs, dans lequel ils ont constaté la présence en action de travail de quatre ressortissants étrangers démunis d’autorisation de séjour et de travail dont deux salariés non déclarés. Par une décision du 12 janvier 2023, le directeur général de l’OFII a mis à la charge de la société la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 77 200 euros et la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 8 925 euros. La société L’envol des saveurs demande au tribunal d’annuler cette décision du 12 janvier 2023.
Sur les conclusions relatives à la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français :
2. Il résulte des écritures de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que, pour tirer les conséquences de l’intervention de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, dont l’article 34 abroge les dispositions de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur de cet office a, par lettre du 20 juin 2024, notifié à la société requérante qu’il procédait au retrait de la contribution forfaitaire mise à sa charge sur le fondement de ces dispositions. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 12 janvier 2023 en tant qu’elle mettait à la charge de la société L’envol des saveurs le versement d’une somme de 8 925 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français sont désormais dépourvues d’objet. Dès lors il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la contribution spéciale :
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la décision contestée est signée par Mme G C, chef du service juridique et contentieux, qui a reçu par décision du 19 décembre 2019, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII, délégation du directeur général de l’OFII à l’effet de signer les décisions d’application de la contributions spéciale. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France ». Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. ( ) ». Aux termes de l’article R. 8253-1 du même code : « La contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est due pour chaque étranger employé en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1. Cette contribution est à la charge de l’employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d’une autorisation de travail ».
5. La contribution spéciale a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement en France, ou démuni d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel ne soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces articles, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. En outre, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un État pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
S’agissant de M. F, de M. B et de M. H :
6. La société requérante conteste la matérialité des infractions constatées par les services de police lors du contrôle du 13 septembre 2022. Toutefois, il résulte des procès-verbaux d’infractions du 13 septembre 2022 que M. I F, s’il bénéficiait d’une carte de séjour pluriannuelle lui donnant l’autorisation de travailler à la date de son recrutement par l’entreprise L’envol des saveurs le 4 octobre 2019, ne disposait plus d’une telle autorisation dès lors que sa carte de séjour avait expiré le 14 avril 2021 et n’était plus valable le jour du contrôle des services de police. De même, il n’est pas utilement contredit que M. A B et M. E H avaient été recrutés par la société, peu de temps avant la date du contrôle, sans avoir fourni l’ensemble des documents justifiant de leur autorisation à exercer une activité salariée sur le territoire français.
7. Si la société requérante soutient s’être acquittée des obligations qui lui incombent en tant qu’employeur de ces trois salariés, elle ne l’établit pas. A cet égard, il résulte des procès-verbaux dressés par l’administration qu’elle ne s’est pas assurée du renouvellement du titre de séjour de M. F dont elle avait connaissance de la date de fin de validité La circonstance que M. F ne lui ait pas lui-même rappelé cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu’elle effectue les diligences nécessaires pour s’assurer du renouvellement du titre de séjour de l’intéressé. Par ailleurs, la circonstance que M. B et M. H n’avaient travaillé que quelques jours au sein de l’entreprise est sans incidence sur les nécessaires garanties dont la gérante de la société requérante aurait dû s’assurer lors de leur embauche ainsi qu’il a été rappelé au point 5. Par suite, la matérialité des manquements fondant l’infraction constatée par les services de police aux dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail est établie pour ces salariés. Dès lors c’est à bon droit que l’OFII a pu mettre à la charge de la SASU L’envol des saveurs la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour ces trois travailleurs.
S’agissant de Mme D :
8. Il résulte de l’instruction et il n’est au demeurant pas contesté par l’OFII que Mme D a présenté lors de son embauche une carte d’identité espagnole, document dont elle n’a en revanche pas pu justifier devant les services de police lors de son contrôle au cours duquel elle a présenté un carte d’identité marocaine. Il est constant qu’elle a simultanément produit lors de son embauche une carte d’aide médicale de l’Etat. Si l’OFII soutient que cette carte d’aide médicale de l’Etat, réservée par les dispositions en vigueur aux ressortissants étrangers en situation irrégulière, aurait dû faire douter la gérante de l’établissement de restauration de l’authenticité de la carte d’identité espagnole présentée par Mme D, et qu’elle aurait alors dû prendre les précautions nécessaires et vérifier auprès des services compétents si cette carte n’avait pas été falsifiée ou usurpée, il apparaît que, compte tenu de l’inexpérience de la gérante qui a ouvert son restaurant de manière quasi concomitante au recrutement de Mme D, au surplus lors de la période de crise sanitaire causée par la pandémie de Covid-19 engendrant des difficultés quant aux échanges tant avec son expert-comptable qu’avec les administrations de l’Etat, celle-ci n’était pas en mesure de savoir que le document d’identité produit par Mme D et justifiant sa qualité de ressortissante d’un Etat membre de l’Union européenne revêtait un caractère frauduleux en dépit de son apparence. Il suit de là que la société requérante est fondée à soutenir qu’en mettant à sa charge la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail à raison de l’emploi de Mme D, l’OFII a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 12 janvier 2023 doit être annulée en tant seulement qu’elle met à la charge de la société L’envol des saveurs la contribution spéciale à raison de l’emploi de Mme D.
Sur les conclusions à fin de réduction du montant de la contribution spéciale :
10. Aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail dans sa version applicable au litige : " I. Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II. Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7./ III. Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. /IV. Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction. ".
11. Il résulte de l’instruction que la société requérante a commis les infractions d’emploi de trois ressortissants étrangers dépourvus d’autorisations de travail et de titres de séjour, le manquement retenu par l’administration pour l’embauche de Mme D ne pouvant être retenu. Si la société L’envol des saveurs conteste le montant de la contribution spéciale de 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti qui lui a été appliqué, elle ne justifie pas remplir les conditions du II de l’article R. 8 253-2 précité permettant l’application du taux réduit.
12. En revanche , pour les motifs précédemment indiqués au point 8, la SASU L’envol des saveurs doit être déchargée de l’obligation de payer la somme infligée au titre de l’emploi de Mme D. Par suite, la somme mise à la charge de la SASU L’envol des saveurs, doit être ramenée à un montant égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, de 3,86 euros à la date de la contestation de l’infraction, en application du I de l’article R. 8253-2 précité, pour trois salariés et non quatre, soit une somme de 57 900 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SASU L’envol des saveurs et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la société L’envol des saveurs tendant à l’annulation de la décision de l’OFII du 12 janvier 2023 en tant qu’elle fixe la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français.
Article 2 : La décision de l’OFII du 12 janvier 2023 est annulée en tant qu’elle met à la charge de la société L’envol des saveurs la contribution spéciale à raison de l’emploi de Mme D.
Article 3 : La somme mise à la charge de la SASU L’envol des saveurs au titre de la contribution spéciale est ramenée à 57 900 euros.
Article 4 : L’OFII versera à la SASU L’envol des saveurs une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de la société L’envol des saveurs est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle l’Envol des saveurs et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
La présidente,
signé
M-L. Hameline La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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