Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 5 nov. 2025, n° 2507436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 20, 27 et 28 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Amari de Beaufort, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, au jour d’introduction de sa demande, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et en conséquence de prévoir un hébergement proche de Toulouse, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 20 de la directive 2013/33/UE ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zouad, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Zouad ;
- les observations de Me Amari de Beaufort, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
- les observations de M. C…, assisté de M. B…, interprète en langue anglaise, qui répond aux questions du magistrat désigné ;
- l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant nigérian, né le 2 février 1991 à Edo State (Nigéria), a présenté une demande d’asile en France, le 24 septembre 2025, après avoir vu sa première demande de protection rejetée par les autorités néerlandaises. Par une décision du
30 septembre 2025, dont il demande l’annulation, l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. » Aux termes de l’article
L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. »
Il ressort de deux certificats médicaux établis les 23 septembre et 16 octobre 2025 par un médecin psychiatre et d’un certificat établi le 13 octobre 2025 par une psychologue clinicienne exerçant au CHU de Toulouse que M. C… souffre d’une très grande souffrance psychique, comportant des troubles suicidaires, des hallucinations et des difficultés à se repérer sur le plan spatio-temporel et à entrer en contact avec autrui. Ces mêmes certificats attestent du fait que l’état de santé de l’intéressé n’est pas compatible avec son mode de vie actuel, et nécessite un hébergement stable et à proximité du lieu de soin. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé d’appels au 115, que le requérant ne disposait pas d’un hébergement stable à la date de la décision attaquée, dès lors que la plupart de ses demandes d’hébergement présentées à partir du 14 août 2025 n’ont pas été pourvues. Dans ces conditions très particulières, M. C… est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 30 septembre 2025 par laquelle l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que soit enjoint à l’OFII d’accorder à M. C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. C….
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Amari de Beaufort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à Me Amari de Beaufort une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 30 septembre 2025 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à M. C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Amari de Beaufort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’OFII versera à Me Amari de Beaufort une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Amari de Beaufort et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
B. Zouad
La greffière,
L. Dispagne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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