Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 30 avr. 2026, n° 2505383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Lepeuc, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- et les observations de Me Lepeuc, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 6 septembre 1985, de nationalité nigériane, est entrée sur le territoire français le 7 juin 2024 selon ses déclarations. Le 3 juillet 2024, elle a déposé une demande d’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 31 décembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision du 13 mai 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 25 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 542-1 et L. 611-1, 4°. L’arrêté fait également mention de la demande d’asile de Mme A… et de la décision de rejet du 31 décembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision du 13 mai 2025 de la Cour nationale du droit d’asile. Il fait état de la situation personnelle et familiale de la requérante. L’arrêté précise que Mme A… pourra être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union Européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’accord de Schengen dans lequel elle est légalement admissible. En outre, l’arrêté attaqué vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de la durée de séjour en France de l’intéressée, et de sa situation personnelle et professionnelle, que l’intéressée n’est pas dépourvue de liens familiaux dans son pays d’origine et qu’il y a lieu de prononcer une interdiction de retour d’une durée de six mois au regard de son absence de liens anciens et solides avec la France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’ensemble des décisions de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet de la Seine Maritime aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France en juin 2024, que sa demande d’asile a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile. Ses trois enfants ne vivent pas en France. Elle n’est pas insérée professionnellement sur le territoire, ne dispose pas de ressources propres. Si elle produit des attestations démontrant qu’elle participe à des activités proposées par deux associations, notamment des cours de français, et si elle fait l’objet d’un accompagnement lié à son orientation sexuelle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait tissé des liens personnels stables, durables et intenses sur le territoire français. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues. Pour les mêmes motifs doit être écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale au motif qu’elle serait fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
9. Mme A… soutient être exposée à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour au Nigéria en raison de son orientation sexuelle, et se prévaut du fait que l’homosexualité y est pénalement réprimée et du risque d’agression par son entourage. Toutefois, et alors que sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 31 décembre 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision du 13 mai 2025 de la Cour nationale du droit d’asile, au motif de l’imprécision et du caractère non circonstancié des déclarations écrites et orales de l’intéressée, tant au sujet de son orientation sexuelle, que de la rencontre et de la relation avec sa compagne, ou des menaces proférées par le père de ses enfants. Mme A… n’apporte aucun élément nouveau quant à la matérialité des faits tels qu’exposés précédemment devant l’OFPRA et la CNDA, ni ne produit pas davantage d’éléments permettant d’établir ses allégations selon lesquelles elle serait personnellement exposée aux risques précités en cas de retour au Nigéria. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale au motif qu’elle serait fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment et malgré le fait que l’intéressée ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’en interdisant le retour en France de Mme A… pendant une durée de six mois, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Lepeuc et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
C. Bellec
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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