Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 30 avr. 2025, n° 2501207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025, M. A B, représenté par Me Wahab, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 décembre 2024 par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée emporte refus de changement de statut et a pour effet de l’empêcher de subvenir à ses besoins ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Caen a désigné M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Si M. B soutient que la décision attaquée emporte refus de changement de statut et a pour effet de l’empêcher de subvenir à ses besoins, le recours au fond tendant à son annulation a d’ores-et-déjà été enrôlé à une audience prévue à brève échéance, le 13 mai 2025. Il s’ensuit que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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