Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2025, n° 2506119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, Mme A B, représentée par
Me Rosin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé ses demandes de renouvellement de titre de séjour en date des 20 novembre 2024 et 3 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre, au préfet territorialement compétent, d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et de la munir d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour après remise de son dossier complet ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et à défaut à lui verser directement.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors que d’une part, elle est se retrouve en situation irrégulière et que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour, et alors qu’elle a été particulièrement diligente, et que d’autre part cela entraîne des conséquences sur sa situation personnelle et familiale étant donné qu’elle ne perçoit plus de prestations sociales, qu’elle a été radiée de la liste des demandeurs d’emploi, et alors qu’elle a deux enfants à charge et qu’elle est en difficulté pour régler ses charges mensuelles ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
* elles sont entachées d’une incompétence du signataire de l’acte en violation des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
* elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
* elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
* elles méconnaissent les dispositions de l’article R. 431-2, L. 423-7, L. 423-10 et L. 423-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable et, à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
* la requête n°2506126, enregistrée le 9 avril 2025, par laquelle Mme A B demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
* le code des relations entre le public et l’administration ;
* le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 28 avril 2025 à 11 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience le rapport de M. Lamy, juge des référés.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante philippine, née le 8 octobre 1975 à Lemery aux Philippines est entrée sur le territoire français le 24 janvier 2001. Elle était en dernier lieu, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » qui a expiré le 18 janvier 2025. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé ses demandes de renouvellement de titre de séjour en date des 20 novembre 2024 et 3 avril 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité des conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Il résulte de l’instruction que les décisions litigieuses procèdent de ce que la requérante a mal dirigé ses demandes de titres de séjour sur les plateformes spécialement dédiées à cet effet. Dès lors, les demandes de renouvellement de son titre de séjour doivent être regardées comme étant incomplètes. Il suit de là, alors qu’il est toujours loisible à la requérante d’en déposer une nouvelle comportant l’ensemble des pièces exigées et en respectant la nomenclature dédiée au dépôt de ces demandes, les mesures de clôture dont elle se plaint ne constituent pas, en l’état de l’instruction, une décision lui faisant grief. Par suite, la requête de Mme B étant irrecevable, ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions en tant qu’elle est irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
E Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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