Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 31 déc. 2025, n° 2537330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537330 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Kedjar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 décembre 2025 du ministre de l’intérieur constatant la nullité de son permis de conduire à la suite du retrait de deux points ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, à bref délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la détention du permis de conduire est indispensable dans le cadre de son activité professionnelle de loueur de voitures, celle-ci lui imposant des déplacements permanents et que la décision contestée l’expose à un risque financier en raison de la perte de revenus liée à son activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’il n’a pas reçu les informations prévues par l’article L. 223-3 du code de la route lors de la constatation de l’infraction litigieuse.
Vu :
- la requête, enregistrée le 22 décembre 2025, sous le n°2537343, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Topin, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 4 décembre 2025, le ministre de l’intérieur a constaté la nullité du permis de conduire de M. B… à la suite du retrait de deux points sur son permis de conduire. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. B… se prévaut de ce que son permis de conduire lui est indispensable dans le cadre de son activité professionnelle de loueur de voitures et l’expose, par suite, à un risque financier lié à la perte de revenus. Toutefois si M. B… soutient avoir besoin de son permis de conduire pour se déplacer, assurer la gestion opérationnelle de son parc automobile, convoyer des véhicules, rencontrer des clients, il ne démontre ni que ses activités ne pourraient être réalisées, pour celles nécessitant la détention d’un permis de conduire comme le convoyage des véhicules, par le directeur général de la société, ni que ses déplacements professionnels ne pourraient pas être effectués en transports en commun ou dans des véhicules conduits par des tiers. En outre si M. B… justifie de sa qualité de président d’une société ayant pour objet la location de véhicules, il ne justifie pas des revenus générés par cette activité et, par suite, ne met pas le juge des référés en mesure d’apprécier concrètement les conséquences de la décision attaquée sur sa situation, notamment financière. Par suite, le requérant n’établit pas l’existence d’une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle caractérisant une situation urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 31 décembre 2025.
La juge des référés,
E. Topin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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