Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 21 oct. 2025, n° 2301130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301130 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 juin 2023, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Limoges, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. A… B….
Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 10 novembre 2022 par la direction régionale des Finances publiques d’Ile-de-France et de Paris en vue du recouvrement d’un trop-perçu de rémunération, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) de le décharger en conséquence de la somme de 2 233,09 euros.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu la somme dont le remboursement lui est réclamé ;
- l’action en recouvrement est prescrite en application de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.
La requête a été transmise au garde des sceaux, ministre de la justice, et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris qui n’ont pas produit d’observations avant la clôture d’instruction, malgré une mise en demeure de produire qui leur a été adressée le 18 septembre 2024 au titre de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 janvier 2025.
Le garde des sceaux, ministre de la justice a présenté une lettre enregistrée le 3 septembre 2025 qui n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle était présent M. B… :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, surveillant pénitentiaire affecté à la maison d’arrêt de Limoges, a été destinataire d’un titre de perception, émis le 10 novembre 2022 par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris, pour un montant de 2 233,09 euros, correspondant à un trop-perçu de rémunération. Il a formé un recours administratif préalable obligatoire contre ce titre de perception par un courrier reçu par l’administration le 5 décembre 2022, lequel a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision ainsi que du titre de perception émis à son encontre, et de le décharger de la somme correspondante.
Aux termes du premier alinéa de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ».
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
Il ressort du titre de perception attaqué que, s’il a pour objet « indu sur rémunération issu de paye de novembre 2020 », le détail de la somme à payer figurant au verso mentionne un traitement brut et diverses indemnités se rapportant uniquement à la « paye d’octobre 2020 ».
Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme ayant entendu procéder au recouvrement d’un indu de rémunération pour le mois d’octobre 2020. Toutefois, M. B… soutient à l’appui de sa requête qu’il n’a reçu aucun paiement de la direction régionale des finances publiques (DRFIP) d’Ile-de-France et de Paris au titre de sa rémunération du mois d’octobre 2020, ni d’ailleurs de celle du mois de novembre 2020, dès lors que, affecté à la maison d’arrêt de Limoges depuis le 1er octobre 2020, sa rémunération lui était désormais versée par la DRFIP de la Gironde. Une copie de cette requête a été communiquée le 4 juillet 2023 au garde des sceaux, ministre de la Justice, et au directeur régional des Finances publiques d’Ile-de-France et de Paris qui ont été mis en demeure le 18 septembre 2024 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet avant la clôture d’instruction. L’inexactitude des faits allégués par M. B… ne ressort d’aucune des pièces versées au dossier. Il s’ensuit que le garde des sceaux, ministre de la Justice, et le directeur régional des Finances publiques d’Ile-de-France et de Paris doivent être réputés avoir admis l’exactitude matérielle de ces faits, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède, alors au demeurant que la créance en cause était prescrite à la date d’émission du titre de perception attaqué en application des dispositions précitées de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, que M. B… est fondé à en demander l’annulation ainsi que de la décision implicite de rejet du recours administratif préalable qu’il a exercé contre ce titre. Il y a lieu de prononcer la décharge de son obligation de payer la somme de 2 233,09 euros.
D E C I D E :
Article 1er
:
Le titre de perception émis par la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris le 10 novembre 2022 à l’encontre de M. B…, ensemble la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire, sont annulés.
Article 2
:
M. B… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 2 233,09 euros.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice, et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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