Rejet 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 23 mars 2026, n° 2602686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert vers l’Espagne en vue de l’examen par les autorités de ce pays de sa demande d’asile.
Mme B… doit être regardée comme soutenant que son transfert portera une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Argentin, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Argentin a été entendu au cours de l’audience publique du 23 mars 2026.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de ce rapport, à 14h08, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante guinéenne, née en 1994, est entrée sur le territoire français le 15 août 2025 selon ses déclarations et a présenté une demande d’asile. En vue de l’examen de cette demande, la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités espagnoles par un arrêté du 9 mars 2026. Par une requête enregistrée le 12 mars 2026, la requérante demande l’annulation de cet arrêté.
Au soutien de son moyen, Mme B… n’a produit, au cours de l’instance, qu’une attestation de scolarisation de son enfant, né le 25 décembre 2019, en cours préparatoire de l’école élémentaire Laurent Molliex de Cluses à compter du 27 novembre 2025. Toutefois, Mme B… n’est présente sur le territoire français que depuis sept mois à la date de l’arrêté contesté. En outre, la récente scolarisation de son enfant ne révèle pas des liens privés anciens, intenses et stables sur le territoire national. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et que, par suite, il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2026.
Le magistrat désigné,
S. Argentin
Le greffier,
A-A. GRIMONT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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