Rejet 6 février 2024
Rejet 13 mai 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 6 févr. 2024, n° 2400049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2400049 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, la société Sud-Ouest, représentée par Me Constant, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 9 janvier 2024 de la Chambre de commerce et d’industrie de la région Guyane portant résiliation d’office des autorisations d’occupation temporaire du domaine public (AOT) de la société Sud-Ouest, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner la reprise provisoire des relations contractuelles entre la CCI Guyane et elle-même
3°) de mettre à la charge de la Chambre de commerce et d’industrie de la région Guyane une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— La condition d’urgence est remplie dès lors que la résiliation des AOT aura pour conséquence une situation de cessation d’activités et donc de paiement ;
— Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— La mise en demeure est irrégulière ; les conditions de délivrance montrent que tout a été fait pour qu’elle ne puisse pas en être avisée ; elle n’a toujours pas été délivrée ;
— La décision de révocation de l’AOT en vertu de l’article 27 du cahier des clauses et conditions générales est irrégulière dès lors qu’elle ne fixe aucun délai au titulaire pour évacuer les lieux ;
— Les conditions de résiliation ne sont pas définies à l’article 27 mais à l’article 28 qui énumère les conditions de mise en œuvre, le non-paiement des redevances n’y figurant pas ;
— La décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que les difficultés d’exploitation ont pour origine l’arrêt de la restauration sur injonction de l’administration entrainant une baisse importante de son chiffre d’affaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 janvier 2024, la Chambre de commerce et d’industrie de la Région Guyane, représentée par Me Taoumi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Sud-Ouest la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— Les conclusions relatives à la reprise des relations sont irrecevables ;
— La condition d’urgence n’est pas remplie ;
— Aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2400048 par laquelle la SAS Sud-Ouest demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpé, greffier d’audience, M. A a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Constant pour la SAS Sud-Ouest ;
— les observations de Me Taoumi pour la Chambre de commerce et d’industrie de la Région Guyane ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par convention en date du 1er octobre 2021 la Chambre de commerce et d’industrie Région Guyane (CCIRG), concessionnaire de l’aéroport de Cayenne Felix Eboué, a consenti à la société Sud-Ouest une autorisation d’occupation du domaine public aéroportuaire. La convention portait sur l’exploitation de deux box situés en zone publique de l’aéroport d’une contenance totale de 47,90 m2. La redevance mensuelle est de 3016,54 euros outre 5% au titre de la part variable du chiffre d’affaires réalisé. Par un avenant du 2 septembre 2022, celle-ci a été prorogée jusqu’au 30 aout 2025. Aux termes de l’article 1er de cette convention, la société Sud-Ouest était autorisée à exploiter l’activité de tabac-presse qui comprend la vente des articles de librairie et de presse, tabacs et produits dérivés, articles cadeaux, souvenirs, bibeloterie, jouets, confiserie, textile, bagagerie, articles vidéo, musique et photo, produits de la française des jeux, relais poste, transfert d’argent et téléphonie mobile GSM. Par la décision attaquée du 9 janvier 2024 dont la suspension de l’exécution est demandée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la Chambre de commerce et d’industrie de la Région Guyane a décidé de résilier cette convention.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La jurisprudence selon laquelle les parties à un contrat administratif peuvent, eu égard à la portée d’une telle mesure, former un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles, est applicable à la résiliation d’une convention d’occupation domaniale. Des conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles peuvent être assorties d’une demande tendant, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de la résiliation, afin que les relations contractuelles soient provisoirement reprises. Saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une mesure de résiliation, le juge des référés doit apprécier la condition d’urgence en tenant compte, d’une part, des atteintes graves et immédiates que la résiliation litigieuse est susceptible de porter à un intérêt public ou aux intérêts du requérant, notamment à la situation financière de ce dernier ou à l’exercice même de son activité, d’autre part, de l’intérêt général ou de l’intérêt de tiers, notamment du titulaire d’un nouveau contrat dont la conclusion aurait été rendue nécessaire par la résiliation litigieuse, qui peut s’attacher à l’exécution immédiate de la mesure de résiliation. Il doit en outre déterminer si un moyen est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation litigieuse en appréciant si, en l’état de l’instruction, les vices invoqués paraissent d’une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles et non à la seule indemnisation du préjudice résultant, pour le requérant, de la résiliation.
4. Il est constant que la société requérante a cessé de payer les redevances prévues par la convention d’occupation temporaire dès le mois de mars 2022, à l’exception de paiements sporadiques, alors qu’il a été mis fin à la dérogation concernant l’activité de sandwicherie fin novembre 2022, décision d’ailleurs non contestée. Dès lors que la matérialité des faits reprochés à la SAS Sud-Ouest n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, sérieusement contestable, et alors que son gérant n’a pas donné suite à la proposition d’apurement des redevances non payées formulées en novembre 2013, les manquements sus-évoqués sont de nature à justifier la résiliation de la convention d’occupation du domaine public en litige.
5. En l’état de l’instruction, aucun vice invoqué paraît d’une gravité suffisante pour conduire à la reprise des relations contractuelles, de sorte qu’aucun moyen n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la validité de la mesure de résiliation litigieuse. Il en résulte que les conclusions aux fins de suspension visées ci-dessus de la société requérante doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SAS Sud-Ouest sur ce fondement soit mise à la charge de la Chambre de commerce et d’industrie de la Région Guyane qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme sollicitée sur ce fondement par la Chambre de commerce et d’industrie de la Région Guyane.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Sud-Ouest est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Chambre de commerce et d’industrie de la Région Guyane sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Sud-Ouest et à la Chambre de commerce et d’industrie de la Région Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 6 février 2024.
Le président,
O. A
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier
Signé
R.DELMESTRE-GALPE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier
- Pays ·
- Expulsion ·
- Liberté fondamentale ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Détention ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Respect ·
- Violence ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Personnes ·
- Insulte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Examen ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Logement social ·
- Maire ·
- Construction ·
- Zone urbaine ·
- Plan ·
- Agglomération ·
- Déclaration
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Retrait ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Assistant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Détournement de pouvoir ·
- Statuer
- Amiante ·
- Poussière ·
- L'etat ·
- Risque ·
- Travailleur ·
- Port ·
- Décret ·
- Préjudice ·
- Plein emploi ·
- Activité
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Formalité administrative ·
- Pièces ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Réintégration
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Durée ·
- Signature ·
- Public ·
- Ordre public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.