Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 16 mars 2026, n° 2602207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602207 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 février 2026 par lequel la préfète de la Loire l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
La préfète de la Loire a produit des pièces, enregistrées le 25 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer au titre des articles L. 921-1 à L.922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mme Lacroix, magistrate désignée,
- les observations de Me Legrand-Castellon, pour M. A…, qui soutient que la décision portant assignation à résidence est disproportionnée et méconnaît son droit d’aller et venir dès lors qu’il réside à Lyon,
- en l’absence de M. A…, et de la préfète de la Loire, ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 11 mai 1991, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 26 janvier 2025, prise par la préfète du Rhône, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par l’arrêté attaqué du 17 février 2026, notifié le jour même, la préfète de la Loire a assigné M. A… à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (… ) ». L’article R. 733-1 de ce code dispose que : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
5. Si M. A… soutient que la décision 17 février 2026 l’assignant à résidence est disproportionnée dès lors qu’il réside à Lyon, d’une part, l’attestation de domicile produite ne fait état que d’une domiciliation postale au centre communal d’action sociale de la ville de Lyon, d’autre part, il ressort du procès-verbal d’audition du 17 février 2026 que M. A… a déclaré aux services de la police judiciaire à la suite de son interpellation un domicile au 21 rue Albert Poylo à Saint-Etienne. Par suite, et alors qu’une telle mesure est par nature limitative de liberté, la décision par laquelle la préfète de la Loire a assigné à résidence M. A… dans le département de la Loire pour une durée de 45 jours et le contraint à se présenter les lundis, mercredis et vendredis à 10h au commissariat de police de Saint-Etienne n’est pas disproportionnée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. Lacroix
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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