Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 15 avr. 2026, n° 2602625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Le magistrat désigné,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. F… D…, représenté par Me Boyancé, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a désigné un pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée de trois ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet de la Gironde l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision obligation de quitter le territoire français :
- la signature de l’auteur de l’acte n’est pas lisible, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation de signature régulière ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne son principe et son quantum, en méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence d’une durée de 45 jours :
- la signature de l’auteur de l’acte n’est pas lisible, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation de signature régulière ;
- elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité des décisions précédentes.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique 15 avril 2026 :
- le rapport de M. Josserand,
- et les observations de Me Boyancé, représentant M. D…, qui précise les moyens de la requête, en particulier celui tiré de la disproportion de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français alors que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public. Elle précise par ailleurs que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas spécialement dirigé contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En l’absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. F… D… est un ressortissant algérien. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 24 mars 2026 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, et d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel ce préfet l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte, en dépit de la mauvaise qualité de l’encre, la signature de M. C… A…, chef de la section « éloignement » de la préfecture de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En deuxième lieu, par un arrêté du 19 décembre 2025, publié au recueil des actes administratifs du 30 décembre suivant, le préfet de la Gironde a consenti, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B… E…, cheffe du bureau et d’éloignement et de l’ordre public, à M. C… A…, chef de la section « éloignement » de ce bureau, une délégation à l’effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… n’était pas absente ou empêchée à la date de signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
En troisième lieu, le requérant, qui se borne à soutenir qu’il souhaitait déposer une demande de régularisation de sa situation au titre de son travail et disposer d’un passeport en cours de validité ainsi que d’un hébergement, ne démontre pas que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…). ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… est entré en France à une date indéterminée, sans chercher à régulariser sa situation. Il ne dispose d’aucune vie privée et familiale en France, où il ne justifie pas d’une résidence stable. Compte-tenu de ces éléments, et bien que l’intéressé ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Gironde n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions dirigées contre l’assignation à résidence d’une durée de 45 jours :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation l’assignation à résidence par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué comporte, en dépit de la mauvaise qualité de l’encre, la signature de M. C… A…, chef de la section « éloignement » de la préfecture de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En troisième lieu, le signataire de cet arrêté bénéficiait d’une délégation de signature ainsi que dit au point 5. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, de même, par conséquent, que les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. F… D… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril.
Le magistrat désigné,
L. JOSSERANDLa greffière,
B. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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