Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2405125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 21 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet et 14 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Wakam, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation et lui délivrer un récépissé dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le préfet de la Gironde n’a pas procédé au réexamen de sa demande de titre après le jugement d’annulation du 21 mai 2024 ;
— cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas été saisi et que le préfet ne rapporte pas la preuve qu’un avis médical a été délivré par une autorité compétente, signé personnellement, et que le collège de médecins s’est prononcé sur toutes les questions prévues par l’arrêté du 8 juillet 1999 et sur le caractère de longue durée des soins que son état de santé requiert ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne peut pas accéder à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, en particulier dans le district de Tiko où il a vécu ;
— le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ;
— cette décision méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il ne peut pas bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine ;
— l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont fondées sur un refus de séjour illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux [anciens] articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Chauvin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 25 décembre 1979, déclare être entré sur le territoire français le 31 mai 2017. Par un arrêté du 1er février 2021, le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français. Le 5 juin 2023, il a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de l’admettre au séjour et l’a obligé à quitter le territoire français, au motif que cet arrêté était insuffisamment motivé. Le tribunal a enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de M. B. Par un arrêté du 28 mai 2024, le préfet de la Gironde a pris une nouvelle décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code, pris dans son premier alinéa : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre () Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». Selon les dispositions de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (). / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ». Enfin, il résulte des dispositions de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux [anciens] articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 de ce code, qui se sont substituées à celles de l’arrêté du 8 juillet 1999 invoquées par le requérant, que : « L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde, faisant application de la procédure décrite par les dispositions précitées, a sollicité l’avis du collège des médecins de l’OFII sur l’état de santé de M. B. Cet avis, en date du 4 octobre 2023 et versé aux débats par le préfet, a été rendu après la transmission du rapport médical établi le 28 septembre 2023, par un médecin rapporteur qui n’a pas siégé au sein du collège. Il comporte toutes les précisions qu’il lui incombait de transmettre en application des dispositions précitées pour éclairer la décision du préfet et la signature lisible des trois médecins qui se sont prononcés au terme d’une délibération collégiale, ainsi qu’il résulte des mentions figurant sur cet avis, et qui font foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas rapportée. Si ledit avis ne comporte pas d’indication sur la durée des soins que l’état de santé du requérant requiert, une telle mention n’était pas au cas d’espèce rendue nécessaire. Ainsi, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente, au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté, en toutes ses branches.
5. En deuxième lieu, si par jugement du 21 mai 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé d’admettre M. B au séjour, ce jugement n’impliquait pas, eu égard au motif d’annulation retenu tiré de l’insuffisance de motivation, que le préfet de la Gironde saisisse à nouveau le collège de médecins de l’OFII de la situation médicale du requérant, lequel au demeurant, n’allègue pas qu’elle aurait évolué. Le moyen tiré d’un défaut d’examen tel qu’il est invoqué, doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée, que le préfet a considéré que si l’état de santé du requérant nécessite un traitement médical dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé camerounais, bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que M. B souffre d’une hépatite B découverte sur le territoire français en 2021. Pour contester l’appréciation du préfet qui s’est fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII, le requérant produit deux rapports médicaux à entête du ministère de la santé publique, qu’il présente comme émanant de l’hôpital de district de Tiko, pour l’un, daté du 30 mars 2016, signé de « docteur médical » qui se borne à évoquer « la crise sociopolitique dans le sud-ouest » pour expliquer que le patient a été soigné pour une lombalgie à Douala et l’autre, d’un pharmacien en date du 18 janvier 2024, qui ne comporte pas le nom du requérant, ni la pathologie dont il souffre et ne donne aucune information sur l’indisponibilité du traitement permettant de le soigner au Cameroun. Ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause l’avis du collège de médecins, ni à établir que M. B ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Ainsi, en refusant de délivrer au requérant le titre de séjour demandé, le préfet de la Gironde n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Gironde n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B ne peut utilement exciper l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
9. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que dès lors qu’il n’est pas établi que le requérant serait dans l’impossibilité d’accéder à un traitement approprié à son état de santé au Cameroun, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2024.
Sur les autres conclusions de la requête :
11. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance ne peuvent qu’être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Ballanger, première conseillère,
Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La première assesseure,
M. BALLANGERLa présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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