Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 21 mai 2025, n° 2414706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2414706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 25 novembre 2024, N° 2404492 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2404492 du 25 novembre 2024, enregistrée au greffe du tribunal le même jour, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 7 novembre 2024, présentée pour M. B D.
Par cette requête enregistrée sous le n° 2414706, et un mémoire enregistré le 19 décembre 2024, M. D, représenté par Me Fouache, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 octobre 2024 par lesquelles le préfet de Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans ;
2°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français début 2020, selon ses déclarations. Il a été interpellé le 18 octobre 2024 et placé en garde à vue le même jour. Par une décision du 19 octobre 2024, le préfet de Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans. Il demande au tribunal d’annuler les décisions du 19 octobre 2024 par lesquelles le préfet de Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par arrêté du 20 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime du 23 septembre 2024, produit en défense, M. C E, sous-préfet du Havre, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l’effet de signer tous arrêtés relevant de ses attributions dans les limites de l’arrondissement du Havre, à l’exception de quatre matières parmi lesquelles ne figure pas la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () »
4. L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions utiles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, la décision contestée précise les éléments déterminants qui l’ont conduit à l’obliger à quitter le territoire français et indique notamment à cet égard que M. D a été interpellé et placé en garde à vue le 18 octobre 2024, qu’à cette occasion, il n’a présenté aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, ni aucun titre de séjour l’autorisant à séjourner sur le territoire français, et il a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, la décision attaquée comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, et le requérant a été mis en mesure d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation qui manque en fait doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant.
6. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. »
7. En l’espèce M. D se prévaut de son insertion professionnelle et justifie, par la production de ses fiches de paie avoir travaillé en tant que conducteur de poids-lourds pendant six mois environ, du 12 octobre 2020 au 31 mars 2021, pour la société ASA, puis pendant trente-six mois pour la SAS ATE sous couvert d’un contrat à durée indéterminée à temps plein du 1er avril 2021 au 31 mars 2024. Toutefois, s’il soutient être entré sur le territoire français début 2020, et justifie de sa résidence habituelle en France à compter du 12 octobre 2020, soit depuis environ quatre ans à la date de la décision attaquée, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille. En outre, il n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine où résident ses parents, et où il a vécu au moins jusqu’à ses vingt-deux ans. Dans ces conditions il n’établit pas avoir en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Par suite, et malgré ses efforts d’intégration professionnelle, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision par laquelle le préfet de Seine-Maritime a obligé M. D à quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elle méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni en tout état de cause les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () »
9. La circonstance qu’il aurait tenté en vain de déposer une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de Créteil est indifférente pour l’appréciation de la régularité d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité en l’absence d’entrée régulière et alors que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire sans titre de séjour en cours de validité. En l’espèce, M. D ne justifie d’aucun titre de séjour l’autorisant à séjourner sur le territoire français et il a déclaré lors de son interpellation être entré irrégulièrement sur le territoire français. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-Maritime aurait entaché la décision contestée d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions en annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été rejetées, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. » Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
14. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. La décision contestée cite les textes dont elle fait application et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il résulte des mentions de la décision contestée que pour prononcer à l’encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français le préfet a relevé qu’il faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sans délai et ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une telle décision. Pour fixer à vingt-quatre mois la durée de cette interdiction, le préfet a relevé que le requérant s’est déclaré célibataire et sans enfant à charge, qu’il a occupé ses emplois sans autorisation, qu’il ne justifie pas de son insertion dans la société française alors notamment qu’il ne conteste pas ne pas être dépourvu de tout liens personnels et familiaux dans son pays d’origine ou vivent ses parents. La décision mentionne en outre que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Les mentions de la décision contestée attestent de la prise en compte par le préfet, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
17. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle doit être écarté alors qu’il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet n’aurait pas examiné la situation personnelle de l’intéressé.
18. En cinquième lieu M. D, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Pour fixer à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, le préfet de Seine-Maritime s’est notamment fondé sur les circonstances non contestées que le requérant s’est déclaré célibataire et sans enfant à charge, qu’il a occupé ses emplois sans autorisation, qu’il ne justifie pas de son insertion dans la société française alors notamment qu’il ne conteste pas ne pas être dépourvu de tout liens personnels et familiaux dans son pays d’origine ou vivent ses parents. Il ressort en outre des pièces du dossier que le requérant a été interpellé le 18 octobre 2024 pour des faits, qu’il ne conteste pas, de détention et usage de plusieurs faux documents administratifs, d’obtention indue de document administratif et de conduite d’un véhicule sans être titulaire de permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire.
19. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 18, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales citées au point 6.
20. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de Seine-Maritime.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur, ministre d’État.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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