Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 18 nov. 2025, n° 2501899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501899 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, M. A… C… conteste devant le tribunal la décision en date du 11 septembre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte de l’ensemble de ses points et a prononcé l’invalidation de son permis de conduire.
Vu : les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Si la contestation du retrait de points du permis de conduire, lorsqu’elle est effective, ressortit bien à la compétence du tribunal administratif, il n’appartient en revanche pas à cette juridiction de connaître de l’imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l’autorité judiciaire. Par suite, le moyen invoqué par le requérant selon lequel il n’est pas responsable de la commission de l’infraction du 16 avril 2025, ayant entraîné la perte d’un point de son permis de conduire, et de la commission de l’infraction du 18 janvier 2022, ayant entraîné la perte de trois points de son permis de conduire, qui vise à soutenir qu’il n’est pas l’auteur de ces infractions, ne peut être utilement examiné par le juge administratif et est donc inopérant. Ainsi, les conclusions de la requête de M. C…, fondées sur un tel moyen, ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Limoges, le 18 Novembre 2025.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B…
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