Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2 avr. 2025, n° 2504937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504937 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2025, M. D B A, représenté par Me Ben-Saadi, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’assurer l’accueil de son enfant C B A en unité d’enseignement maternelle autisme (UEMA) ou à défaut d’assurer l’accompagnement effectif de l’enfant C par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour une durée hebdomadaire de 24 heures de son temps de scolarisation, dans un délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’enfant C n’est scolarisé qu’à hauteur de 12 heures par semaine depuis le 2 septembre 2024, qu’il accumule du retard et qu’il doit être affecté dans un établissement adapté à ses besoins ;
— la carence de l’administration porte une atteinte manifestement grave et illégale au droit de l’enfant C de bénéficier d’une scolarité adaptée à son état de santé et à son droit à l’éducation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête en toutes ses conclusions.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’il n’a pas porté d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2025 à 11h30, en présence de M. Sergent, greffier d’audience :
— le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
— les observations de Me Ben-Saadi, représentant le requérant, qui maintient ses conclusions.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. M. B A fait valoir, pour justifier de circonstances permettant de caractériser une situation d’urgence particulière, que l’enfant C n’est scolarisé qu’à hauteur de 12 heures par semaine depuis le 2 septembre 2024, qu’il accumule du retard et qu’il doit être affecté dans un établissement adapté à ses besoins. En outre, il fait valoir que la carence de l’administration porte une atteinte manifestement grave et illégale au droit de l’enfant C de bénéficier d’une scolarité adaptée à son état de santé et à son droit à l’éducation. Toutefois, au regard de l’arrivée programmée d’une AESH à compter du 3 avril 2025, et dès lors qu’il n’est pas contesté que l’affectation de l’enfant en unité d’enseignement maternelle autisme (UEMA) ne relève pas de la compétence du recteur, ni l’urgence particulière requise par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ni l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A et au ministre de l’éducation.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil
Fait à Montreuil, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne à la ministre d’état, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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