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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 févr. 2023, n° 2209016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209016 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 août 2022 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Dompierre-sur-Yon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 11 août 2022, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2209016 présentée par la commune de Dompierre-sur-Yon, prescrit une expertise judiciaire confiée à M. D B, expert, et portant sur l’état des immeubles situés sur la parcelle cadastrée AE n°160, sise 15 rue des lingères à Dompierre-sur-Yon (85170), propriété de M. A E, à proximité desquels sont réalisés les travaux de désamiantage et de démolition des bâtiments sis sur les parcelles cadastrées AE n°176 à 178, 180 à 182, 237 à 239, 267, 242, 241, 158 et 234.
Par un mémoire, enregistré le 2 février 2023, M. B, expert, demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à la société Veolia Démantèlement Ouest et à la société Raval Façades pouvant être liées aux désordres constatés.
La demande d’extension a été communiquée à la commune de Dompierre-sur-Yon, à M. E, à la société AD Inge, à la société Veolia Démantèlement Ouest et à la société Raval Façades qui n’ont pas présenté de mémoire.
Vu les pièces de la requête.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de déterminer l’état des immeubles situés sur la parcelle cadastrée AE n°160, sise 15 rue des lingères à Dompierre-sur-Yon (85170), propriété de M. A E, à proximité desquels sont réalisés les travaux de désamiantage et de démolition des bâtiments sis sur les parcelles cadastrées AE n°176 à 178, 180 à 182, 237 à 239, 267, 242, 241, 158 et 234, le juge des référés du tribunal a ordonné, le 11 août 2022, une expertise judiciaire confiée à M. B, expert.
2. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
3. En l’état de l’instruction, la demande d’extension de M. B, expert, à de nouvelles parties, la société Veolia Démantèlement Ouest et la société Raval Façades, revêt un caractère utile. En outre, aucune des parties à l’instance ne s’y oppose. Par suite, il y a lieu de rendre l’expertise ordonnée le 11 août 2022 opposable à la société Veolia Démantèlement Ouest et à la société Raval Façades.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise diligentée par l’ordonnance du 11 août 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la société Veolia Démantèlement Ouest et à la société Raval Façades.
Article 2 : La mission d’expertise sera effectuée au contradictoire de :
— la commune de Dompierre-sur-Yon,
— M. E,
— la société AD Inge,
— la société Veolia Démantèlement Ouest,
— la société Raval Façades.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Dompierre-sur-Yon, à M. E, à la société AD Inge, à la société Veolia Démantèlement Ouest, à la société Raval Façades et à M. B, expert.
Fait à Nantes, le 28 février 2023.
La juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2209016
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