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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 27 mars 2025, n° 2501324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 8 juillet 2024, N° 2305254 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 27 mars 2025, M. C A, assigné à résidence, représenté par Me Froujy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a renouvelé son assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que la décision portant assignation à résidence :
* est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale ;
* est entachée d’une erreur d’appréciation ;
* est disproportionnée au but poursuivi et porte une atteinte manifeste à son droit au respect à sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
— les observations de Me Froujy, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— et M. A qui indique travailler avec des déplacements dans toute la France et qu’il est intégré dans la société française.
Le préfet de Loir-et-Cher n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h15.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 14 mars 1986 à Redeyef (République tunisienne), est entré en France le 15 juin 2019 muni d’un passeport revêtu d’un visa Schengen de type C valable du 15 juin au 15 juillet 2019. Par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et par un arrêté du 1er juillet 2024 la même autorité l’a assigné à résidence. Par un jugement n° 2305254 du 8 juillet 2024 du président du tribunal administratif d’Orléans, les conclusions dirigées contre la décision précitée portant refus d’admission au séjour et les conclusions en injonction y afférentes ont été renvoyées à la formation collégiale du tribunal et le surplus des conclusions dirigées contre les deux arrêtés précités a été rejeté. L’assignation à résidence de l’intéressé a été renouvelée par un arrêté du 19 août 2024 notifiée le 23 suivant puis par un arrêté du 27 novembre 2024 notifiée le 12 mars 2025. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 27 novembre 2024.
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (). « . Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (). « . Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
3. En premier lieu, aux termes de l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 : " () IV. – L’article 72, à l’exception du 2° du VI, () [entre] en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur () ".
4. M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, édictée le 20 décembre 2023. L’intéressé s’étant abstenu d’exécuter cette mesure, le préfet de Loir-et-Cher a, par la décision en litige du 27 novembre 2024, renouvelé l’assignation à résidence dont il faisait l’objet par l’arrêté du 1er juillet 2024 sur le fondement des dispositions citées au point 2 de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. D’une part, il résulte des dispositions transitoires de la loi du 26 janvier 2024 énoncées en son article 86, que les nouvelles dispositions permettant à l’autorité administrative d’assigner à résidence un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant sont immédiatement applicables aux décisions prises dès l’entrée en vigueur de la loi.
6. D’autre part, si des dispositions législatives ou règlementaires nouvelles ont par principe vocation à s’appliquer aux situations en cours, l’autorité administrative ne saurait, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité, en faire application à des situations juridiquement constituées à la date de leur entrée en vigueur.
7. Il ne ressort d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d’avoir été exécutée à l’issue d’un délai déterminé. Si les anciennes dispositions de l’article L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l’assignation à résidence d’un étranger sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire prise plus d’un an auparavant, elles n’avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d’éloignement, l’étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Ces anciennes dispositions ne privaient pas davantage l’autorité administrative de la possibilité de procéder à son exécution d’office par d’autres moyens. Il s’ensuit que l’écoulement du temps depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A, le 20 décembre 2023, n’a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l’intéressé dans une situation juridique définitivement constituée, faisant obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d’éloignement. Dès lors, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas méconnu le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, et il pouvait, en se fondant sur la décision du 27 novembre 2024, prendre à l’encontre de M. A une décision l’assignant à résidence en faisant application immédiate des dispositions nouvelles de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (TA Lyon, 11 avril 2024, n° 2402326, C+, interprétation reprise par exemple par TA Orléans, 24 février 2025, n° 2500316 ; TA Orléans, ordo, 10 février 2025, n° 2500505 ; TA Nantes, 14 janvier 2025, n° 2418726 ; TA Toulouse, 7 janvier 2025, n° 2407778 ; TA Bordeaux, 10 décembre 2024, n° 2407229 ou encore TA Nancy, 19 novembre 2024, n° 2403294). La même interprétation a été retenue en ce qui concerne la rétention administration (Cass. 1re civ. avis, 20 novembre 2024, n° 24-70.005, n° 15011 P + B). Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit et du défaut de base légale doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence, sans pouvoir se borner à exiger du préfet qu’il apporte la preuve des diligences mises en œuvre pour son départ. Il en résulte que, en se bornant à soutenir que l’autorité préfectorale ne démontre pas avoir effectué une quelconque démarche en vue de son éloignement, M. B A n’établit pas l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement ni qu’il n’entrerait pas dans les prévisions des dispositions précitées (voir par exemple TA Orléans, 28 février 2025, n° 2500180 ; TA Cergy-Pontoise, 19 juillet 2024, n° 2410066 ; TA Clermont-Ferrand, 12 juillet 2024, n° 2410066 ; TA Grenoble, 27 mars 2024, n° 2410066 ; TA Toulouse, 16 février 2024, n° 2400853).
9. En dernier lieu, M. A soutient la disproportion des modalités de contrôle et l’atteinte manifeste à son droit au respect à sa vie privée et familiale qui en résulte en faisant valoir son emploi en qualité de chef d’équipe électricien ayant ainsi un certain nombre d’employés à manager, emploi dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, que les chantiers de la société se trouvent dans toute la France en sorte qu’il est ainsi amené à se déplacer chaque semaine hors du département. Il ajoute avoir besoin de ce travail qui rapporte un salaire au foyer. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en situation irrégulière sur le territoire, il bénéficie d’une autorisation de travail. Par suite, le préfet de Loir-et-Cher n’a entaché son arrêté à cet égard d’aucune erreur de droit ni d’aucune erreur manifeste d’appréciation ni n’a porté une atteinte manifeste à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 27 novembre 2024, par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher a renouvelé l’assignation à résidence dont il fait l’objet. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKELLa République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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