Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 26 févr. 2026, n° 2310058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaire, enregistrés le 23 novembre 2023, le 6 mai 2024, le 25 juillet 2024, le 9 août 2024 et le 27 août 2024, M. D… E… et M. B… E…, le premier nommé ayant qualité de représentant unique pour l’application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, représentés par Initio avocats (Me Paturat), demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le maire de Roiffieux a opposé un sursis à statuer à leur déclaration préalable en vue de diviser un terrain ;
2°) d’enjoindre à la commune de Roiffieux de réinstruire leur demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roiffieux une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
l’arrêté contesté n’a pas été transmis au préfet de département pour le contrôle de légalité ;
-
le maire ne pouvait se fonder sur le projet d’aménagement et de développement durables (PADD), dès lors que le terrain se situe dans un secteur déjà urbanisé et qu’il constitue une dent creuse au sein du hameau de Picancel ; la parcelle n’est pas éloignée du centre-bourg et des zones urbanisées ;
-
le projet ne compromet pas l’exécution du futur plan local d’urbanisme intercommunal valant programme local de l’habitat (PLUi-H) ;
-
le maire ne pouvait se fonder sur le futur classement en zone agricole du terrain, dès lors qu’aucun document rendu public à la date de la décision ne prévoyait un tel classement ;
-
le classement en zone agricole de la parcelle en cause serait en tout état de cause entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
l’arrêté prononçant un sursis à statuer constitue une rupture d’égalité de traitement, les services instructeurs ayant accordé des permis de construire pour d’autres projets similaires.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin, 1er et 19 août 2024, la commune de Roiffieux, représentée par la Selarl Philippe Petit & Associés, conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 septembre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A…,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de Me Manamanni, pour les requérants, et de Me Frigière, pour la commune de Roiffieux.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 août 2023, les consorts E… ont déposé en mairie de Roiffieux un dossier de déclaration préalable en vue de la division d’un terrain en quatre lots à bâtir. Par un arrêté du 26 septembre 2023, le maire de Roiffieux a opposé un sursis à statuer à cette demande. Les consorts E… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. En premier lieu, le défaut de transmission d’un acte pris par l’autorité communale au représentant de l’État, dans les conditions prévues à l’article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, est sans incidence sur sa légalité. Le moyen soulevé sur ce point ne peut donc qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « (…) Il peut être sursis à statuer sur toute demande d’autorisation concernant des travaux, constructions ou installations dans les cas prévus aux articles (…) L. 153-11 (…) du présent code (…). / (…) Le sursis à statuer doit être motivé et ne peut excéder deux ans. (…). ». Selon le troisième alinéa de l’article L. 153-11 du même code : « L’autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l’article L. 424-1, sur les demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur plan dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable ». Il résulte de ces dispositions que le maire d’une commune dont le plan local d’urbanisme est en cours de révision peut opposer à une demande d’autorisation d’urbanisme une décision de sursis à statuer dès lors qu’a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables et que celles-ci traduisent un état suffisamment avancé du futur plan local d’urbanisme pour apprécier si une construction serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution de ce plan.
4. Pour opposer un sursis à statuer à la demande des requérants, au motif que le projet est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse la réalisation du futur plan local d’urbanisme intercommunal, le maire de Roiffieux a estimé que le projet, qui porte sur une parcelle non bâtie, éloignée du centre-bourg de la commune et en dehors des espaces prioritaires d’urbanisation, participe, du fait de sa localisation, à l’étalement urbain et entraîne la construction de nouveaux logements dans un secteur d’habitat diffus, en méconnaissance des orientations du projet d’aménagement et de développement durables, débattues lors du conseil de la communauté d’agglomération Annonay Rhône Agglo du 6 avril 2023. Il a également relevé le classement en zone agricole du terrain prévu par ledit futur plan.
5. Si le maire de Roiffieux a pris en compte le projet de zonage du terrain en zone agricole, la commune se borne à exposer qu’un tel projet était nécessairement connu à la date de la décision en litige, antérieure de trois mois à la délibération du 21 décembre 2023 par laquelle le conseil communautaire d’Annonay Rhône Agglo a arrêté le projet de plan local d’urbanisme. Toutefois, elle ne produit aucun élément ou document permettant d’établir que, sur ce point, l’état d’avancement du projet était suffisant, de sorte que le maire de Roiffieux ne pouvait se fonder sur ce projet de classement.
6. Il ressort toutefois des orientations du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) que les auteurs du PLUi ont fixé notamment comme orientation le fait « d’optimiser le territoire en stoppant son mitage, en circonscrivant l’étalement urbain », en précisant que, pour les hameaux, dont fait partie, selon la carte figurant dans ce projet, le secteur de Picancel, où est situé le terrain d’assiette du projet, il est prévu de « limiter l’urbanisation des hameaux, et en discontinuité de l’enveloppe urbaine de la polarité principale. Sur les secteurs urbains des hameaux, seul un confortement au sein des espaces déjà urbanisés sera possible (densification de terrains déjà bâtis, renouvellement urbain, mobilisation des dents creuses) ». Par ailleurs, le PADD prévoit une orientation visant à protéger les ressources du territoire, en particulier en priorisant l’effort de construction sur la densification des espaces urbanisés existants, dans l’enveloppe urbaine principale des communes.
7. En l’espèce, d’une part, la parcelle litigieuse, qui est non bâtie et présente une vaste superficie de 8000 m2, se situe en limite du hameau de Picancel, dans un secteur d’habitat diffus, ouvrant notamment vers l’ouest et le sud sur des zones à caractère principalement agricole ou naturel, malgré la présence de quelques habitations éparses. Situé dans un secteur non actuellement urbanisé du hameau, sur des terrains ne pouvant être regardés comme constituant une dent creuse du fait tant de leur localisation que de leur superficie, le projet, qui prévoit la réalisation de quatre lots à bâtir, serait de nature, quand bien même les terrains sont desservis par les réseaux, à contribuer à l’étalement urbain dans un secteur d’habitat diffus, éloigné par ailleurs du centre-bourg, en méconnaissance avec les orientations citées au point précédent du PADD. Dans ces conditions, et pour ce seul motif, le maire de Roiffieux a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, estimer que le projet était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse la réalisation du futur plan local d’urbanisme intercommunal et, par suite, à opposer un sursis à statuer.
8. En troisième lieu, la décision en litige ne pouvant être fondée, ainsi qu’il a été dit précédemment, sur le projet de classement en zone agricole du terrain, le moyen selon lequel le futur PLU ne pouvait légalement prévoir un tel classement, sans être entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, doit être écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, et dès lors que le sursis à statuer opposé par le maire de Roiffieux est légalement fondé sur le fait que le projet est de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du futur PLUi, les requérants ne sauraient utilement invoquer la rupture d’égalité entre les habitants de la commune, alors au demeurant que les autres projets auxquels ils se réfèrent ne revêtent pas les mêmes caractéristiques. Par suite, le moyen tiré de la rupture d’égalité entre habitants doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 26 septembre 2023. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roiffieux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les consorts E… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants une somme à verser à la commune de Roiffieux en application des mêmes dispositions.
D E C I D E:
Article 1er : La requête des consorts E… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Roiffieux présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, pour les requérants, et à la commune de Roiffieux.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président,
Mme Marie Chapard, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le président-rapporteur,
T. A…
L’assesseure la plus ancienne,
dans l’ordre du tableau,
F.M C…
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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